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Sacres

Les droits sur les sucres ne sont dus qu'à la date de l'enlèvement des fabriques (D. i" nov. 1853, art. 3G). Les fabricants jouissent donc sous ce rapport de l'entropùt fictif dans les magasins de leurs usines. Us peuvent y recevoir et conserver des sucres qui leur sont expédiés en suspension du paiement des droits.

Eu dehors des fabriques, la législation des sucres n'admet que l'entropOt réel.

Les entrepôts réels de sucres indigènes sont placés sous la surveillance de l'administration des contributions indirectes.

Les entrepôts de Paris et de Lille institués, le premier par l'ordonnance royale du 7 août 1843, le second, par la loi du 31 mai 184 G, qui sanctionnait en même temps l'institution du premier, sont destinés à répondre aux besoins généraux du commerce des sucres. Les frais de surveillance y sont à la charge de l'Etat. (L 4 mai 1846, arl. 21, gg 1 et 2.)

11 existe en outre des entrepôts réels établis, en vertu du 3* paragraphe de l'article 121 de ladite loi du 31 mai 1846, dans les villes suivantes qui se sont engagées à pourvoir à tous les frais :

Valonciennos {Décision du ministre des finances 22 octobre 1851); Douai (Décision du ministre des finances 2 mai 18J1) ; Le Havre (D. 2S juin 18ÔG) ; Saint-Quentin {D. 21 mars 1857); Bordeaux (D. 16 juin. 1S57) ; Amiens (D. 19 mai 1859) ; Rouen (D. 19 mai 1859»; Marseille {D. 9 août I86i) ; Saint- Ouen {D. \2 /év. 187G) ; Tergnier [Aisne] {D. 13 oct. I879i ; Dunkerque {Arr. minist. 19 mars 1874i.

Jusqu'en 1881, il n'existait à Taris qu'un seul entrepôt exploité par la Compagnie des magasins généraux de Paris. Un décret du 18 octobre 1881 a prononcé la création d'un second entrepôt qui a été concédé par voie d'adjudication à la Compagnie des magasins généraux de France et d'Algérie. In autre décret du 22 septembre 1887 a créé un troisième entrepôt, maison stipulant que, par dérogation au 2^ paragraphe de l'article 21 de la loi du 31 mars 1846, les frais de surveillance seraient à la charge du concessionnaire. Plusieurs tentatives d'adjudication de cet entrepôt sont demeurées sans résultat.

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Les produits admis dans los entrepôts réels des sucres indigènes sont :

l» Los sucres bruts expédiés d'une fabrique ou d'un entrepôt i'w suspension du paiomoiit des droits et sous la garantie d'un acquit-à-caiition.

2" Les sucres candis, los ratlinés, los vergooises (L. 7 mai 18G4) et, depuis los lois <les 29 juillet 1884 et 4 juillet 1887, les sucres bruts, libérés d'impôt, titrant au minimum 65°, ([ni sont placés en entrepôt à l'apurement des comptes d'admission temporaire. L'introduction de ces sucres donne lieu à la délivrance d'un cortilicat analogue aux cortilicats d'exportation qui est transniissible par voie d'ondosseniont. La délivrance de ce certilicat a pour elfet de rendre aux sucres entreposés le caractère de produits non libérés d'impôt.

3" Les sucres restés sans emploi dans les dépôts institués pour le sucrage dos vendanges par le décret du 22 juillet 1885 et qui n'ont acquitté que la taxe réduite de 24 fr. par 100 kilogr.

4" Les glucoses. (DécisioJi ministérielle du 1 1 mars 1881 '.)

Le délai d'entrepôt est de 3 ans. Les sucres qui n'ont pas été retirés de l'entrepôt à l'expiration do ce délai sont soumis aux droits.

Un règlement, approuvé par le ministre des finances, le 30 septembre 1852, a déterminé le régime intérieur des entrepôts.

Ciiaque déposant a un compte ouvert sur lequel sont portées en ci)arge toutes les quantités introduites ou provenant de transferts et (;n décharge toutes les quantités sorties de l'entrepôt ou reportées par transfert à un autre compte.

Les sucres ne peuvent être enlevés de l'entrepôt que moyennant : le paiement préalalile des droits en numéraire ou en traites s'ils sont livrés à la consommation intérieure ; le paiement de la taxe réduite et la délivrance d'un acquit-à-caution s'ils sont destinés au sucrage des vendanges ; une soumission d'admission temporaire s'ils sont destinés à l'exportation après raffinage; ou bien, enfin, la levée d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont expédiés à l'étranger ou dirigés soit sur une fabrique, soit sur un autre entrepôt.

Magasins de dépôt pour les sucres destinés au sucrage des vins et des cidres.

La législation n'admet, en principe, ni le régime de l'entrepôt fictif en dehors des fabriques, ni celui du transit. Des dérogations à cette règle ont cependant été admises pour faciliter l'emploi du sucre à la fabrication des vins et des cidres.

Une disposition ministérielle du 17 juin 1882, notifiée au service par la circulaire n° 338 du 4 juillet suivant, avait admis à titre d'essai, dans les centres de production vinicole et dans les pays à cidre, l'ouverture de magasins de dépôt dans lesquels étaient reçus, en suspension du paiement des droits, les sucres destinés à renforcer le titre alcoolique des vins et des cidres ou à fabriquer des secondes et troisièmes cuvées.

Mais les dépôts dont il s'agit ont cessé d'exister ou du moins leur fonctionnement a été modifié depuis la mise en vigueur des dispositions du décret

1. A l'égard des glucoses, le régime de l'entrepôt fictif est accordé aux brasseurs qui, par application de l'article 23 do la loi du 19 juillet 1880, sont admis à bénéficier do la franchise sur les quantités qu'ils emploient dans les conditions déterminées par le règlement du 18 septembre de la même année.

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du 22 juillet 1885, rendu par application de l'arlicle 2 de la loi du 29 juillet 1884 qui a concédé une réduction de taxe (24 fr. au lieu de GO fr. par 100 kilogr.) sur les sucres de toute origine employés au sucrage des vins, cidres et poirés avant la fermentation.

Aux termes de Farticle 3 de ce décret, des dépôts de sucres destinés au sucrage des vendanges avec modération de taxe, peuvent être ouverts sur l'autorisation préalable de l'administration des contributions indirectes; cette autorisation doit être renouvelée chaque année'.

Les dépositaires sont soumis aux visites et vérifications des agents de la régie.

Il leur est ouvert un compte d'entrées et de sorties ; les excédents que fait ressortir la balance de ce compte sont constatés par procès-verbal et pris en charge ; les manquants sont passibles de la taxe de 30 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné. (Art. 11, ibid.)

Les envois de sucres elTectués par les dépositaires doivent avoir lieu sous le lien d'acquits-àcaution dont la décharge est naturellement subordonnée à l'accomplissement des diverses formalités qui ont été prescrites en vue de prévenir les détournements de sucre de l'allectation spéciale en vue de laquelle le dégrèvement a été concédé.

n. ENTBEPÔT EH HATIÈBE D'OCTROI.

Les objets soumis aux taxes d'octroi peuvent, comme ceux passibles de droits au profit du Trésor, être admis à jouir de la faculté d'entrepôt. (0. y déc. 1814, art. 141.)

Cet entrepôt peut être réel ou fictif. Il est toujours illimité.

Les règlements locaux déterminent les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé ainsi que les quantités au-dessus desquelles on ne peut l'obtenir. (0. 9 déc. 1814, cr/:. 41.)

Il faut cependant que cette détermination ne soit pas en désaccord avec les lois générales concernant l'entrepôt des produits imposés au prolît du Trésor.

Les combustibles et les matières premières à employer dans les manufactures de l'Etat et dans les établissements industriels, doivent être admis à l'entrepôt à domicile et il en estaccordé décharge aux entrepositaires sous certaines conditions. (D. \1 J'éi). 1879, art. 8.)

Ne sont soumis à aucun droit d'octroi et bénéfi- (nent du régime de l'entrepôt les matières et combustibles destinés au service de l'armée de terre ainsi que de la marine militaire ou marchande et à l'exploitation des cliemiiis de fer sous les conditions indi(|uées aux articles 11, 12 et 13 du décret du 12 février 1870.

Le décret du 8 décembre 1882 a rendu ces dispositions applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégrai)hi(iues.

Décharge est également a(;cordée aux combustibles enq)loyés dans l'exploitation des mines à la production de la force motrice, ainsi (|u'aiix bois, fers et matériaux de toute sorte servant au revêtement et au soutènement des puits et galeriiis. (D. 19. /m m 1888.t

1. I/.-Klmiiiistration a diJliJRiU! aux dirccleurs et aux aoua-cîirecluurs lu j)ijuvoir du statuer sur los deuiiiudcs d'ouverture de dépôts dans leurs circoiiscriptious resi)cctives.

ENTREPOT (DOUANES)

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