Entrepôt réel
Les marchandises pour lesquelles l'entrepôt réel est demandé sont placés dans un magasin public sous la garde d'un conservateur et sous la garantie de l'administration de l'octroi, laquelle est responsable des altérations ou avaries provenant du fait de ses préposés. (0. 9 déc. 1814, art. 4 7.)
Les objets entreposés doivent être déclarés au bureau de l'octroi lors de leur entrée dans le lieu sujet (0. 9 déc. 1814, art. 42). Ces objets sont vérifiés à leur arrivée en un récépissé que le déposant doit représenter lorsqu'il veut les retirer. (0. 9 déc. 1814, art. 48 et 49.1
Les droits doivent être acquittés sur les marchandises qui sont enlevées pour être mises en consommation dans la commune et la preuve de la sortie doit être rapportée pour celles qui sont envoyées à l'extérieur. (0. 9 déc. 1814, art. 49.)