‹ Dictionnaire des financesChapitre 2341 sur 3112 · Pensions de retraite · texte numérisé non relu

Pensions de retraite

Le décret de IS.jG a trace quelques règles relatives aux pensions. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 6, les candidats aux pensions de retraite doivent être désignés en assemblée générale parmi les membres participants âgés de plus de 50 ans et oui auront acquitté la cotisation sociale pendant dix ans au moins.

La même délibération lixe la quotité des pensions. Les propositions furniulées par les assemblées générales sont transmises par l'intermédiaire des préfets au ministre de l'intérieur qui les approuve, s'il y a lieu.

Le président adresse au préfet :

1" L'extrait de la délibération contenant le vote et la quotité de la pension viagère à inscrire, la mention de la date d'admission et l'indication de l'étal civil et la profession du candidat".

2" L'acte de naissance délivré gratuitement sur papier libre et certilié conlorme par le maire.

Les pensions ne peuvent être inférieures à

1. Los subventions de l'Ktat étant réparties en raison des vurscinenU oll'ectués par les sociétés, l'autorité administrative doit uxercor un coulrôlo sur ces versements, ({ui no f)envenl élro cireclués qu'avec l'autorisation du ministre fie l'intérieur à l'aris ou dos préfets dans les départements.

2. I,a lifiuidalion des pensions do retraite est faite dans l'ordre du classomont adopté ])ar l'assumliléo irénéraie.

trente francs, ni excéder, dans aucun cas, le décuple de la cotisation annuelle tixée par les statuts de la Société a laquelle le titulaire appartient.

Les sociétaires déjà possesseurs d'une rente viagère atteignant le maximum légal (1,300 fr.), et provenant des versements effectués directement par eux-mêmes à la Caisse des retraites pour la vieillesse, ne peuvent jouir d'une autre pension servie par cette caisse.

Les pensions sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 3G0 fr.

Ces règles, on le voit, sont assez brèves, et laissent une grande latitude aux sociétés pour la détermination de la quotité des pensions. Les statuts des sociétés peuvent, il est vrai, contenir les bases du mode de distribution des pensions ; mais la plupart du temps ils sont muets à cet égard, à l'exemple d'ailleurs des statuts modèles préparés par les soins du ministère de l'intérieur. Aussi, jusqu'à présent, beaucoup de sociétés ont-elles fait fonctionner leur service des pensions sans plan arrêté.

Les versements des sociétés de secours mutuels à la Caisse nationale des retraites sont régis par la législation propre à cet établissement. Us ne jouissent d'aucun taux de laveur; les rentes sont donc calculées au taux en vigueur au moment de leur constitution, taux qui, comme on le sait, est Uxé chaque année par un décret, et qui, pour 1893, est de 3 fr. 50 c. p. 100.

Le décret du 26 avril 1856 ne prévoit pas que les sociétés puissent assurer le service des pensions autrement qu'en s'adressant à la Caisse nationale des retraites. Les subventionsde l'État ne sont d'ailleurs jamais accordées qu'en raison des versements effectués conformément à ce décret. Cependant le nombre restreint de combinaisons que permet la législation de la Caisse nationale, et, dans ces dernières années, l'abaissement du taux de l'intérêt servi par cet établissement, ont amené certaines sociétés à faire elles-mêmes le service de leurs pensions sans recourir à cet intermédiaire ; elles emploient à cet usage leurs capitaux qu'elles déposent à la Caisse des consignations comme fonds disponibles à l'intérêt de A fr. oO c. p. 100.

Page 1