Dons et legs
Les sociétés de secours mutuels approuvées pcuvent recevoir avec l'autorisation du préfet des dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 fr. ; au delà de cette somme un décret est nécessaire. Le projet de décret est soumis au Conseil d'Etat pour les dons et legs excédant 60,000 fr. lorsqu'il y a opposition des héritiers.
Nous donnons ci-dessous l'indication des pièces à produire;
Donations. — 1° Expédition en forme authentique de l'acte public de donation ;
2° Certiticat de vie du donateur, dressé par le maire de la commune de son domicile ou par un notaire ;
3° Renseignements aussi exacts que possible, fournis par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police, sur la situation de fortune du donateur et de ses héritiers présomptifs, et indication affirmative ou négative de l'existence d'héritiers à réserve ;
4° Délibération du bureau ou de l'assemblée générale de la société sur l'acceptation provisoire de la libéralité ;
5° Avis du sous-préfet ;
6" Avis motivé du préfet, s'il doit être statué par décret.
Legs. — l" Expédition ou extrait authentique du testament et des codicilles ;
2» Acte de décès du testateur ;
3° Délibération du bureau ou de l'assemblée générale de la société sur l'acceptation provisoire de la libéralité ;
A" Adhésion des héritiers ou leur opposition à la délivrance du legs, ou du moins la preuve de leur mise eu demeure ;
b° État des biens laissés par le testateur, et, en
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cas de réclamation des héritiers naturels ou institués, évaluation totale de l'actif ou du passif de la succession ;
6° Renseignements fournis par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police sur le nombre et le degré des héritiers, y compris ceux qui ne réclament pas, sur leur situation de fortune et leurs charges de famille ;
7° Au cas oii le testateur laisse des héritiers dont le domicile n'est pas connu, certificat attestant qu'un extrait du testament a été aiTiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises diiïerentes, au chef-lieu du domicile du testateur, et un exemplaire certifié du journal désigné pour les annonces judiciaires où cet extrait a été inséré, avec invitation d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter ;
8° Avis du sous-préfet ;
9° Avis motivé du préfet, s'il doit être statué par un décret.