‹ Dictionnaire des financesChapitre 2345 sur 3112 · V. SOCIÉTÉS SIMPLEMEVT AUTORISÉES · texte numérisé non relu

V. SOCIÉTÉS SIMPLEMEVT AUTORISÉES

Le décret du 26 mars 1802 ne contient aucune disposition relative a l'organisation (inanciére des sociétés de secours mutuels simplement autorisées. La seule faculté qui, à ce point de vue., leur soit donnée par une loi, celle du 9 avril issi, est celle de pouvoir faire des dépôts aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 8,000 fr. Elles ne jouissent pas du droit de déposer leurs fonds à la Caisse des consignations au taux de 4 fr. 50 c. p. 100.

La fortune des associations de ce genre est donc pour la plus grande partie déposée dans des établissements privés ou employée en titres ou valeurs dont la loi ne détermine pas la nature et au gré des administrateurs. En ce qui concerne le service des pensions, les sociétés autorisées ne jouissent pas du droit d'avoir un fonds de retraites à la Caisse des dépôts. Elles doivent donc faire elles-mêmes le service de leurs pensions ou effectuer des versements à la Caisse nationale des retraites ouverts à leurs membres. Elles ne prennent aucune part aux subventions que l'État distribue sur les arrérages de la dotation ou sur le crédit budgétaire annuel.

Enfin elles ne peuvent contracter à la Caisse nationale d'assurances en cas de décès que des assurances individuelles.

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