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Paiement des droits

Les deux administrations des douanes et des contributions indirectes concourent à la surveillance et à la perception. Leurs attributions, réglées par le décret du 11 juin 1806, dépendent de la position géographique des manufactures. Le recouvrement est fait par les agents de la douane sur les sels extraits : des marais salants, des entrepôts des ports ou de l'intérieur et des fabriques situées dans les 15 kilomètres des côtes et dans les 20 kilomètres des frontières de terre. A l'extraction des autres mines ou fabriques, il est confié au service des contributions indirectes.

Bien qu'en règle générale le droit soit dû à l'enlèvement, les sels récoltés sur les marais salants ou placés dans les entrepôts généraux des ports, peuvent être dirigés par cabotage, avec suspension de l'impôt, sur tous les ports et sur les entrepôts maritimes. Ils peuvent aussi, de même que les sels gemme, de saline, etc., être expédiés dans les mêmes conditions par les rivières ou canaux, ou par terre, .sur les entrepôts de l'intérieur.

La taxe est perçue au comptant. Toutefois, quand la somme à recouvrer atteint 300 fr., la loi du 15 février 187 5 admet le redevable à se libérer en obligations cautionnées à 4 mois d'échéance moyennant un intérêt de retard de 3 p. 100 l'an et une remise de 1/3 de franc p. 100 accordée au comptable qui a concédé le crédit.

C'est 8 jr la quantité de sel réellement fabriqué et non d'après le rendement présumé des eaux que l'impôt est constaté. Cependant Tiau de mer étant quelquefois directement employée à certains usages

alimentaires, à la panification notamment, une décision ministérielle du 24 septembre 187 3 a réglé que l'eau de mer ainsi mise en œuvre serait taxée à raison de 2'', 700 de sel par hectolitre d'eau.

Le sel éprouve en général un déchet qui varie suivant les conditions dans lesquelles la récolte ou la fabrication en a été effectuée. De là, dans les bonis accordés, les quotités diûérenles fixées par les ordonnances des 8 décembre 1843, 10 avril 1846 et par les décrets des 23 juillet 1819, 23 avril 1855.

1° Dans le cas de paiement immédiat du droit à la sortie des marais salants ou salines :

1 récoltés sur les marais salants de

Sels bruts • l'Océan ou de la .Manche 5 p. lOO

/ dans tout autre cas 3 —

Sels étuvés ou rafflués de toute origine 3 •—

2° Dans le cas d'expédition sur un port ou sur un entrepôt général :

i récoltés sur les marais salants de l'Océan ou de la .Manche, expédiés en vrac ou en sacs par mer ou par terre 5 p. loo /expédiés en vrac et \r.îrnlhi<î «nrlpsmi \ par merdcs portsdc „ récoltes sur les ma j fa Méditerranée sur

°'\ Médiferanée ceux de l'Océan ou

[ MuailLTrante. . . de la Manche. ... 5 — ' \ dans tout autre cas. . 3 —

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