Frauchises et imnmanités
Les sels exportés à l'étranger ou dans les colonies françaises sont alfranchis de la taxe de consommation. (L. 28 avril IbÛG, art. 54.)
SELS
SELS
l'n drawbiU'k t^quivaleut à la taxe de consommaticni pennio sur le sel cniployo à loiu' fabrication est accordé à l'exportation dos viandes et beurres salés.
Moyeunant certaines conditions tixees par les règlements, l'imuiunité est acquise :
Aux sels livrés pour les pèches maritimes et les ateliers de salaison ;
Aux sels servant à la fabrication de la soude et ù d'autres usages industriels déterminés;
Enfin, aux sels destinés aux usages agricoles soit pour la nourriture des bestiaux, soit pour la préparation des engrais, soit pour l'amendement direct des terres.
A l'exception des fabriques annexées aux salines placées sous la sun'eillance du service des contributions indirectes, les fahriciues de soude sont exercées par l'administration des douanes. Les frais de l'exercice sont supportés par le fabricant qui acquitte pour cet objet une redevance de 30 cent, par quintal métrique de sel employé. Il est en outre tenu de fournir un bureau aux employés et de pourvoir à leur logement.
Les sels destinés aux usages agricoles sont tantôt des sels neufs, tantôt des sels impurs (se/s de coussin, ressels, souniures et autres sels immondes).
Les sels neufs ne bénéficient de la franchise qu'à la condition d'être dénaturés par un mélange préalable conformément à l'un des onze procédés déjà autorisés ou à tout autre mode nouveau que le ministre des finances peut autoriser, définitivement par voie de règlement d'administration publique, ou à titre d'essai pendant un an, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Le mélange intime des sels réduits en poudre est opéré aux frais des intéressés, sous la surveillance des douanes ou des contributions indirectes. Suivant la position géographique, l'une on l'autre de ces deux administrations peut autoriser l'établissement de dépots spéciaux de sels dénaturés : Jusqu'à l'eulèvement ces derniers demeurent placés sous le régime de l'entrepôt réel. [D. 8 nov. 1869.)
A la volonté des agriculteurs, les sels impurs peuvent ou être soumis aux conditions applicables aux sels neufs ou être livrés sans dénaturation préalable au départ, à charge de dénaturation à l'arrivée. Dans ce dernier cas, les expéditions ne peuvent être faites qu'a <ies agriculteurs ou à destination de dépôts autorisés.
Les sels désignés sous le nom de sels mixtes et de sels d'été, provenant de l'évaporation des eauxmères des salins du Midi, jouissent de la franchise lorsqu'ils sont destinés à des usages agricoles et que la proportion du sel marin qu'ils renferment ne dépasse pas 40 p. 100.
Les sols provenant du rathnage des soudes de varech et aDTectés au même emploi sont également francs de droit si la proportion du chlorure de sodium ne dépasse pas 30 p. 100.
En vertu de décisions spéciales rendues par application de l'article 12 de la loi du 17 juin 1840, divers établissements indu.<triels ont été autorisés à recevoir le sel en franchise de droit. Suivant la nature des industries, les uns sont admis à faire venir des sels en nature, les autres ne peuvent mettre librement en œuvre que des sels préalablement dénaturés.
Dans la première catégorie sont rangés :
Les savonniers, les verriers, les fabricants de cou-
leurs dérivées du goudron de houille, les fabricants de carmin, d'indigo, de chlorhydrate d'ammoniaque et de qnel(|ues produits secondaires dérivés du sel (potasse fai'tice, eau do .lavel).
Sont compris dans la seconde :
Les tanneurs, les marchands de peaux fraîches, les mégissiers. les saleurs et autres préparateurs de peaux en poils, les potiers, les fabricanls de limes, les fontleiu-s de cuivre et de zinc, les fabricants d'aciers pnddlés et tous les maîtres de forges; les épurateurs d'huile végétale ; les fabricants et épuratenrs d'essences de térébenthine; les fabricants de papier de carton à pâle de bois; les administrations publiques et les compagnies d'omnibus pour le déblaiement des voies en temps de neige.
Les sels sont dénaturés avant leur enlèvement du lieu d'origine ou d'expédition.
Si l'importance des usines autorisées à faire usage de sels neufs en nature comporte une surveillance permanente, le traitement des agents alYectés à cette surveillance est intégralement remboursé par les industriels; si, au contraire, l'action du service est intermittente, les frais d'exercice sont réglés à raison de 1 fr. par 100 kilogr. de sel mis en œuvre.
Des décisions administratives peuvent autoriser l'enlèvement en franchise et en quantités illimitées de l'eau de mer dont il doit être fait emploi dans l'agriculture et de l'eau de mer destinée à des dépôts d'huîtres, à des usages médicinaux ou aux établissements ayant un caractère d'utilité publique.