Mines de sel. Sonrces et puits salés
Tout ce qui a trait aux concessions de mines, de sources ou de puits, à rapplicalicn des lois et règlements généraux sur les mines, au périmètre des concessions et aux conditions d'exploitation, est dans les attributions du ministère des travaux publics et se trouve énoncé dans le règlement d'administration publique du 7 mars 1841.
Aucune recherche de mine de sel ou d'eau salée ne peut être commencée, soit par les propriétaires de la surface, soit par des tiers autorisés, qu'un mois après la déclaration faite à la préfecture.
Il ne peut être fait de concessions de mines de sel qu'après que l'existence du dépôt de sel a été constatée par des puits, des galeries ou des trous de sonde.
Les concessions sont accordées de préférence aux propriétaires des établissements légalement existants. Elles ne peuvent excéder 20 kilomètres carrés, s'il s'agit d'une mine de sel et 1 kilomètre carré pour l'exploitation d'une source on d'un puits d'eau salée.
Tout demandeur en concession doit justifier que la source ou le puits peut fournir des eaux salées en quantité suflisaute pour une fabrication annuelle de 500,000 kilogr. de sel au minimum.
Il doit justifier, en outre, des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux et des moyens de satisfaire aux indemnités et charges imposées par l'acte de concession.
La demande en concession est adressée au préfet à la diligence duquel sont faites les publications et affiches.
Les demandes en concession ne sont admises que jusqu'au dei'nicr jour de la durée des aOiches. Cette durée est de deux mois à compter du jour de leur apposition dans chaque localité.
Les demandes doivent être insérées dans l'un des journaux du département.
L'étendue de la concession est déterminée par le décret rendu sur la proposition du ministre.
Toutes les questions d'indenmité à payer par le concessionnaire d'une source ou d'un puits d'eau salée, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, sont réglées conformément à l'article 1 de la loi du 28 pluviôse an VII. Les indemnités à payer par le concessionnaire aux propriétaires de la surface, à raison des terrains nécessaires à l'exploitation, sont liquidées conformément aux articles 43 et 44 de la loi du 21 avril ISlO. (V. Mines.)
Aucune concession de source ou de puits d'eau salée ne peut être vendue ou partagée par lots, sans une autorisatiou préalable du Gouvernement donnée dans les mièmes formes que la concession.
Les salines, salins et marais salants sont cotisés à la contribution foncière, sa voir: les bâtiments, d'après leur valeur locative ; les terrains et emplacements, sur le pied des meilleures terres labourables.
En dehors de celte contribution, les concessionnaires ne sont tenus à aucune redevance à l'État; mais ils en doivent une aux propriétaires de la surface. {D. {\ juin 1806; 0. 15 oct. 1810; L. Il juin 1840; 0. 7 mars 1841.)