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Surveillance

Toute exploitation ou fabrique de sel, de même que les puits, galeries, trous de sonde et sources d'eaux salées, doivent être eutourés d'une enceinte de trois mètres d'élévation ayant à l'intérieur et à l'extérieur un chemin de ronde de deux mètres au moins de largeur avec accès sur la voie publique par une seule porte ou entrée.

Le sel doit être déposé dans un ou plusieurs magasins destinés à cet usage et fermés sous la double clef de l'exploitant et des agents de perception.

Le fabricant doit mettre à la disposition du service, des poids et des balances pour la pesée des sels, de même que des mesures de capacité pour la vérification du volume des eaux salées.

Tout fabricant qui veut cesser son exploitation est tenu d'en faire la déclaration au moins un mois à l'avance. Le droit sur les sels extraits ou fabriqués et trouvés en sa possession un mois après la cessation est exigible immédiatement.

L'exploitation ne peut être reprise qu'après un nouvel accomplissement des formalités précédant l'ouverture des usines.

Suivant leur position géographique, les exploitations ou fabriques de sel sont soumises à l'exercice des agents des douanes ou des contributions indirectes autorisés à faire des visites et vérifications non seulement dans les fabriques, ateliers, magasins, mais encore dans les logements d'habitation, caves, celliers et tous autres bâtiments enclavés dans l'enceinte des manufactures.

Les sels fabriqués sont pris en charge au fur et à mesure que la fabrication en est complètement achevée.

Ceux qui ne sont pas immédiatement expédiés doivent être placés dans des magasins fermés dans les conditions indiquées plus haut.

Tous les trois mois, il est procédé à un inventaire des sels en magasin. Les manquants dépassant S p. 100 des quantités introduites après fabrication, sont immédiatement imposables. (0. 2G juin 1841.)

9. Dispositions spéciales aux fabriques de produits chimiques.

Certaines des dispositions que nous venons d'énumérer sont applicables à toutes les fabriques de produits chimiques {sulpêtreries, raffineries de sel, etc.) dans lesquelles il est obtenu du chlorure de sodium, soit pur, soit mélangé à d'autres sels. C'est ainsi que les industriels qui exploitent ces usines sont tenus : 1° de déclarer par écrit au moins 2i heures d'avance, au bureau le plus voisin des douanes ou des contributions indirectes, les jour et heure où doit commencer le travail dans leurs ateliers ; 2° d'avoir un magasin destiné au dépôt du sel ; 3° enfin de se soumettre à la surveillance des agents des douanes ou des contributions indirectes.

A moins qu'ils ne soient expédiés en franchise pour les usages agricoles ou industriels, les sels obtenus dans ces usines sont soumis à l'impôt jus-

SELS

qu'à concurreuce de la tiuaulitô île chlorure do sodium ([u'ils contiounont.

Toutefois, los sels provenant de la fabrication du salpêtre ou de produits chimiques ne peuvent entrer dans la consommation que sur la présentation duu certilicat établissant qu'ils ne contiennent aucune substance nuisil)le à la santé publique.

Le minimum de 000,000 kilogr., lixe pour les mines do sel, n'est pas applicable aux t'abrhines de produits cliiunqnes ni aux salpètreries qui n'opèrent pas exclusivement sur les malèrianx de démolition.

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