Dépôts et chambres de sûreté
Sous cette désignation générale on comprend les lieux de détention qui servent à l'incarcéralion provisoire des inculpes transférés de brigade en brigade. L'existence légale des lieux de dépôts résulte principalement des termes de l'article 1G8 de la loi du 28 germinal an VI sur la gendarmerie, qui ordonne que les délinquants non interrogés seront déposés et gardés à vue dans une des salles de la mairie, et de l'article 85 de la même loi qui prescrit dans chaque caserne de gendarmerie l'existence d'une chambre sine destinée à recevoir les individus conduits par la gendarmerie d'étape en étape.
Enfin les dépôts municipaux servent à recueillir momentanément les individus arrêtés sur la voie publique. C'est alors qu'ils reçoivent l'appellation ancienne et familière de violons. Us sont alors placés exclusivement sous la surveillance de l'autorité municipale.
Dans la langue administrative dépôt municipal et chambre de sûreté ne sont pas synonymes; on appelle chambres de sûreté les chambres qui sont situées à la brigade de la gendarmerie, on appelle dépôts, celles qui sont situées à la maison commune. Les chambres de sûreté sont sous la surveillance des gendarmes, les dépôts sont sous la surveillance de la police municipale.
Ajoutons que la communauté de ces lieux de détention rend la répartition des charges entre l'État, les départements et les communes assez difTicile et qu'elle se fait généralement d'une façon plus ou moins arbitraire.
2. Prisons départementales. Haisons d'arrêt, de justice et de correction.
Les prisons dénommées sous ce vocable sont au nombre des établissements où l'État exerce un droit d'administration direct et absolu, mais dont il n'est pas propriétaire. Le propriétaire c'est le département.
Au commencement du siècle les prisons départementales faisaient toutes partie du domaine de l'État, il en avait la propriété et les charges. Pour en diminuer le fardeau, un décret du 9 avril 1811 en transféra la propriété aux départements avec tous les frais d'entretien. Cet état de choses ne fut modifié que par la loi de finances du 5 mai 1855 qui mit pour l'avenir à la charge de l'Etat les dépenses d'entretien de ces prisons ainsi que les frais de translation des détenus et des libérés et ne laissa
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aux départements que la charge du propriétaire, c'est-à-dire les dépenses de construction et de grosses réparations. Il est à remarquer que cette loi ni celle rendue en 1867 sur l'organisation départementale, ni celle rendue en 1871 sur les conseils généraux ne mirent de fonds à la disposition des départements pour cette sorte de dépenses. Ce n'est que par la loi dû 5 juin 1875 qu'un fonds annuel de subvention aux départements pour les dépenses de transformation et de construction des prisons dont ils sont propriétaires a été ouvert au budget du ministère de l'intérieur. Depuis, la loi du 4 février 1893 a accordé aux départements la faculté de rétrocéder à l'Etat la propriété de ces prisons. Le nombre des individus qui traversent annuellement les prisons départementales est considérable, mais répartis entre les nombreux établissements, la moyenne est très inflme, au point que le personnel des détenus est parfois inférieur à celui du personnel chargé de les garder.
Sous la rubrique de prisons départementales se trouvent comprises :
1° Les maisons d'arrêt où doivent être incarcérés les prévenus ;
2° Les maisons de justice où sont incarcérés les accusés, c'est-à-dire les inculpés placés sous le coup d'un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises.
3° Les mai.sons de correction où sont enfermés les condamnés à des peines correctionnelles Jusqu'à un an.
La mauvaise installation de la plupart de ces prisons et l'exiguïté des locaux qui leur sont alTectés font que ces dénominations ne sont que de pure forme, les condamnés, accusés et prévenus étant parfois mêlés les uns aux autres dans la même promiscuité.