Kaisons centrales
L'origine et la dénomination de maisons centrales remontent au décret du 16 juin 1810, mais leur organisation a été successivement modifiée par deux ordonnances, l'une du 2 avril 1817, l'autre du 6 juin 1830 qui les ont constituées : 1° maisons centrales de force pour renfermer les individus des deux sexes condamnés à la réclusion et les femmes condamnées aux travaux forcés ; 2° maisons centrales de correction pour renfermer les condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour et au-dessus. Ces maisons sont divisées en deux catégories :
Maisons centrales de force (réclusionnaires) ;
Maisons centrales de correction (correctionnels!.
Ces différentes catégories de condanmés devaient être détenues dans des locaux distincts et séparés, mais cette distinction dans la pratique n'a jamais pu être entièrement appliquée. Des efforts ont été cependant faits dans ces derniers temps, c'est ainsi que la maison centrale de Mehin n'est plus qu'une maison de force affectée aux réclusionnaires et la maison centrale de l'oissy qu'une maison de correction affectée aux correctionnels.
Qiiatre maisons de réclusion, Melun, Hiom , Thouars et Beaulieu, renferment tous les réclusionnaires de la métropole.
La séparation entre les réclusionnaires et les correctionnels y est complète en ce qui concerne les hommes.
La France possède 18 maisons centrales : 1 4 aux hommes ; 4 aux femmes.
Ces maisons sont toutes la propriété de l'Étai. Toutes les dépenses, celles d'entretien comme celles de réparation et de construction, sont à sa charge.
Le pécule provenant des produits du travail des condamnés est réparti dans les maisons centrales d'après les prescriptions de l'ordonnance du 27 décembre 1843, fixant le nombre des dixièmes à allouer aux condamnés d'après la catégorie pénale à laquelle ils appartiennent.
En outre, à titre de récompense , l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mars 1854 permet d'accorder un ou deux dixièmes supplémentaires aux condamnés.
Les dixièmes accordés aux détenus en vertu de l'ordonnance de 1843 et de l'arrêté de 1854 varient de 1 à 6, ce qui fait que le Trésor, ou l'entrepreneur qui lui est substitué dans les maisons en entreprises, encaisse de 4 à 9 dixièmes du produit du travail.
Les dixièmes alloués constituent le pécule, lequel se divise en pécule disponible et en pécule réservé. L'administration et la comptabilité de ce pécule ont fait l'objet d'un règlement (4 août 1864) concerté entre les ministres des finances et de l'intérieur.
En vertu de la loi de finances du 19 juillet 1846, le pécule des détenus des maisons centrales appartient au Trésor qui en devient débiteur envers les détenus. C'est ce qui explique le chapitre ouvert au budget des services pénitentiaires, intitulé : Remboursement sur le produit du travail des détenus.
Le pécule disponible, comme son nom l'indique, peut être dépensé pendant la détention pour achat de vivres supplémentaires ou de vêtements (cantine*, pour frais de correspondance, secours aux familles, reslitutions, réparations civiles, paiement de dégâts volontaires ou involontaires. Le reliquat de ce pécule est retenu à la libération pour le paiement d'un acompte sur les frais de justice. Cette retenue n'a lieu que s'il reste au libéré une somme supérieure à 100 fr. [Dec. 22 oct. 1880).
Le pécule de réserve est destiné aux besoins des libérés. Il leur est intégralement payé à l'expiration de leur peine. Aucune retenue ne peut être opérée sur ce pécule que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur. Ces retenues peuvent avoir lieu pour secours aux familles, restitution en paiement de frais de justice sur la dema/ide expresse des condamnés.
Au cas où il y aurait à la libération, débet sur ^ le pécule disponible, un virement du pécule réservé m au pécule disponible serait fait d'office pour éteindre ledit débet {Règlement du 4 aoict 1844).