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Colonies publiques et privées de jeunes détenus

Le régime des maisons centrales et des prisons départementales présente une certaine uniformité. 11 n'en est pas de môme en ce qui concerne les établissements consacrés aux jeunes détenus. Les variétés les plus grandes se rencontrent en effet dans l'organisation de ces établissements, suivant qu'ils ont un caractère public ou privé, suivant ([u'ils sont consacrés à des garçons ou à des filles, suivant qu'ils sont dirigés par des particuliers ou par des congrégations religieuses.

L'initiative individuelle ayant eu la plus large part dans la fondation île ces établissements, aucun n'est cumplètement semblable à l'autre.

Dans les colonies publiques de jeunes détenus, le directeur est seul charge du maintien de la discipline et de l'application du règlement ; il a les

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mOmes pouvoirs que le directeur d'une maison centrale. Sous ses ordres sont un inspecteur, un économe, un régisseur des cultures, un conducteur des travaux, un gretlicr comptable, des iuslituteurs, des commis aux écritures et des gardiens dont le nombre varie suivant la population.

Les sommes atlectées aux détenus sur le produit de leur travail , à titre de récompense pour leur bonne conduite, stu\t déposées aux caisses d'épargne et le remboursement de ces fonds ne peut avoir lieu qu'à la majorité légale du titulaire pour qu'ils prolitent à lui-même et non à ses parents. Toutefois ces placements ne sont opères qu'après prélèvement d'une somme de 50 fr. destinée à pourvoir aux premières dépenses des jeunes détenus après leur libération detinitive. Ajoutons qu'aucun prélèvement à titre de punition ne peut être fait sur ces sommes, sauf pour réparation de dommage matériel. L'évasion seule entraine la perte de ce pécule.

Les colonies agricoles atlectées aux jeunes détenus sont toutes en régie, leurs produits sont consommés par la colonie elle-même et il n'est fait de recette au budget que de l'excédent des produits sur les besoins de la consommation.

Les colonies publiques appartenant à l'État sont soumises à un régime presque uniforme, tout autre est le caractère des colonies privées. Ouvertes à des époques très distantes les unes des autres et sans corrélation directe avec des besoins précis, les unes dans une pensée de charité, les autres dans une pensée de spéculation, elles continuent à porter l'empreinte de l'esprit qui a inspiré leur fondateur.

Le règlement général du 10 avril 1S69 a tenté de ramener ces établissements à un régime plus uniforme en créant plus d'unité et d'ensemble dans la variété de leurs règlements particuliers.

Ainsi que nous l'avons dit, le régime économique de ces établissements privés consiste dans l'allocation d'une capitation fixe en échange de laquelle l'établissement se charge de l'entretien et du logement des jeunes détenus, et bénéficie en outre du produit de leur travail.

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