Conditions de l'entrepôt réel
Les marchandises peuvent être entreposées dans un magasin public ou dans un magasin particulier, avons-nous dit dans notre définition de l'entrepôt. On distingue, en effet, l'entrepôt réel et l'entrepôt fictif.
L'entrepôt réel est celui qui a lieu dans un magasin public, destiné à cet usage, composé d'un ou de plusieurs bâtiments renfermés dans une enceinte continue, isolé de toute autre construction et gardé militairement par la douane. Toutes les issues et tous les magasins de cet entrepôt sont fermés à deux clefs, dont l'une reste entre les mains des agen-ts de l'administration et l'autre entre les mains d'un agent du commerce assermenté. Aussi le consentement des deux parties intéressées sera-t-il nécessaire pour toute manipulation ou sortie des objets déposés.
Les viandes et po'issons salés, les huiles de poisson et le suif brut doivent être placés dans des magasins particuliers, soit par une division des bâtiments servant à l'entrepôt réel, soit en permettant au commerce de fournir un local qui présente les garanties exigées par la loi. (Cire. 9janv. 1818, art. l".i
Il existe une installation toute spéciale d'entrepôt réel que l'on nomme le dock. Ce qui la constitue, c'est un ensemble de surfaces d'eau, de quais et de magasins réunis dans une même enceinte, séparée de toute autre partie du port et ou pénètrent les navires, qui sont, dès lors, considérés comme étant en entrepôt.
Malheureusement, ces installations si commodes pour le commerce sont encore trop peu nombreuses en France. Elles existent en Angleterre dans tous les grands poris marchands. Les bassins du Wcst-India, à Londres, peuvent contenir plus de six cents navires et se prêtent facilement au déchargement et au chargement simultanés de cent bâtiments.
La faculté d'entrepôt est, parfois, accordée dans des circonstances et des conditions exceptionnelles parle pouvoir exécutif. Lorstju'nne exposition française présente un caractère international et doit, par conséquent, njcevoir des marchandises de provenance étrangère, comme ces marchandises ne sont pas destinées à la consommation indigène, les locaux de l'exposilion sont constitués, par voie de décret, eu entrepôt réel et les expéditions de l'extérieur y sont dirigées en franchise de droits de douane. ( Voir, à titre d'exemple, le décret du 2ô uotît I8.SC, qui constitue en entrepôt réel les locaux de l'Exposition de 1889.»
ENTREPOT (DOUANES)