Entrée des marchandises et délais de magasinage
Notons d'abord que certains entrepôts réels, dits entrepôts spéciaux, ne peuvent recevoir qu'un petit nombre de marchandises et pour des destinations déterminées. [Voir le n° 139 des observations préliminaires au tarif de 1885.)
Les marchandises destinées à l'entrepôt ne peuvent y être admises que sur une déclaration de j détail, en tout conforme à celle qui accompagne les ■ marchandises déclarées pour la consommation im- 1 médiate. (Cire. 23 aoilt 1821.) A leur entrée dans 1 les magasins, ces marchandises sont soumises â la vérification des agents de la douane, puis inscrites sur un registre dit sommier d'entrepôt ou compte ouvert. On mentionne sur ce ,'registre la quantité, espèce, qualité, provenance et le pavillon importa- j leur des marchandises entreposées. [Cire. 15 fév. m 1822.) •
A compter du jour de ladite inscription, court un délai de trois ans, passé lequel les marchandises ne peuvent plus séjourner en entrepôt. Cette période légale expirée, si les droits d'entrée n'ont pas encore été acquittés, les droits sont liquidés d'oflice et l'entreposant, prévenu par sommation, est tenu de les acquitter dans le mois. A défaut de paiement, la marchandise est vendue publiquement. Le produit de la vente, déduction faite des droits de douane, des frais de magasinage et de quelques autres dépenses accessoires, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. L'entreposant peut, durant une année encore, retirer la somme ainsi déposée, mais, ce temps écoulé, l'État en acquiert définitivement le montant. (/.. 17 mai 1826.)
Le délai de 3 ans n'est pas absolument rigoureux. Des prolongations de séjour peuvent être accordées par l'administration des douanes, sur des demandes motivées et faites en temps opportun. [Cire. 15 déc. 1818.)