Législation
Jusqu'en 1854, les individus condamnés aux travaux forcés, soit à temps, soit à perpétuité, subissaient leur peine dans les bagnes. Ces établissements créés en 1718 lors de la suppression des galères étaient situés dans les ports maritimes militaires de Brest, Toulon - et Rochefort.
La loi du 30 mai 1854, modifiant les articles 15 et IG du Code pénal, décida que la peine des travaux
1. Le poste de Lamliossa, en Algérie, avait été organisé et adectc aux transportés par d(5crot du 3i janvier 18.50. A la suite d'actes insurrcctioiiiieis qui y furent conunis, un décrut du ;)i mai 185;î ordonna le translércmont a la (juyano des transportés de 1818 el do 1852, condamnes à une pdinc ndliciivo ou infamante ou (jui se refusaient au travail un à l'oljéissancc.
2. Le liagiic de Toulon ne fut complélemonl évacué qu'en 1873.
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forcés serait subie, à l'avenir, dans des établissements créés par décrets sur le territoire d'une ou de plusieurs colonies autres que l'Algérie, (L. 30 mai 1854, art. 1".)
Les principales dispositions de la loi du 30 mai 1854 sont les suivantes :
Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique [art. 2).
Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies ; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe \art. 4).
Tout individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés, sera tenu, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de la condamnation.
Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie.
Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur; il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France.
En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce {art. 0).
Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d'indulgence, par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir :
1° L'autorisation de travailler aux conditions déterminées par l'administration soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales;
2° Une con'cession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.
Cette concession ne pourra être définitive qu'après la libération du condamné {a?-t. 11).
Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie
Diverses dispositions législatives ou réglementaires ont étendu et complété la loi organique du 30 mai 1854.
A citer notamment le décret du 29 août 1855, qui règle le régime pénal et disciplinaire des transportés ;
Le décret du 31 aoiît 1878 réglant la condition des transportés concessionnaires dans les colonies pénales ;
Le décret du 18 juin 1880 en vertu duquel les condamnés doivent être répartis en cinq classes, d'après leur situation pénale, leur état moral, leur conduite et leur assiduité au travail;
La loi du 27 mai 1885 sur la relégalion des récidivistes dans une colonie et le règlement du 26 novembre suivant rendu en conformité de l'article 1" de ladite loi.
Le décret du 25 novembre 1887 déterminant les conditions dans lesquelles doit s'exécuter la relégalion individuelle ;
Kiitiii, le décret du 18 février 1888 fixant les conditions dans lesquelles des groupes ou détachements de relégués à titre collectif pourraient être employés sur des chantiers de travaux publics.
Jusqu'à ce jour, le Gouvernement n'a établi la transportation que dans deux colonies :
La Guyane d'ahord (jui re(;ul son premier con-
voi de transportés en 185:, ot qui est plus spécialement alTectée aux individus d'origine asiatique mi africaine, condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion. (/>. '20 aotU 1SJ3.)
Et. plus tard, la Nouvelle-Calédonie qui fut déclarée terre de transportation par décret du 3 septembre 1S63 et qui reçut son premier convoi de condamnés le 9 mai 1SG4 '.