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Séjonr des marchandises

Le contrôleur aux entrepôts est tenu de veiller à ce que les marchandises entreposées soient classées avec ordre dans les magasins, c'est-à-dire par espèces et par chacun des propriétaires ayant à la douane un compte ouvert.

Dès ce moment, les entreposants peuvent prendre les mesures de conservation nécessaires ; mais tout déballage de marchandises, tout mélange ou simple transvasement, toute division ou réunion de colis sont expressément interdits. [Cire. {" mars 1832.) Par exception, l'administration des douanes J peut autoriser ces diverses opérations, mais elles ^ doivent s'effectuer alors en présence d'agents délégués â cet effet, et leur résultat sera inscrit au sommier d'entrepôt.

Les négociants convaincus d'avoir effectué des soustractions, des substitutions ou des versements dans l'intérieur des magasins peuvent, indépendamment des peines ordinaires, être privés de la faculté d'entrepôt. (28 .//or. an Al, art. 83.)

L'administration des douanes n'est pas responsable des pertes, avaries, soustractions ou substitutions qu'éprouvent les marchandises entreposées, à moins que ces divers accidents ne proviennent de son fait ou de celui de ses agents. Ce point de droit a été jugé plusieurs fois et bien jugé, puisque les marchandises ne sont pas placées sous la surveillance exclusive de la douane, une des clefs de l'entrepôt restant entre les mains du préposé du commerce. [Cass.. 8 mars 1835.) Par contre, l'en-

tiNTllEPOT (DOUANES)

iroposant ne saurait être roiiilu responsable envers la douane de la disparition frauduleuse des marchandises plact-es en entrepôt, \ictime d'un cas fortuit, il ne pourra titre condauint> ni à représenter les colis soustraits ni à en payer la valeur pour tenir lieu de conliscation (Crim. Cuss. 21 iticckc et 5 vent, an XI. )

Lorsque la douane est responsable du vol des marchandises entreposées, elle doit en payer la valeur d'après l'estimation qui en a été faite dans l'acquit-à-cantion. Le imiprietaire dirait en vain (pie la valeur de ces marchandises était ou est devenue supérieure. (THii. de Bordcauj: 4 mai 1830.)

Les marchandises entreposées peuvent, comme les marchandises introduites dans les magasins généraux ordinaires, se transmettre sans déplacement et servir au crédit réel de leur propriétaire. Nous voulons dire par là (jue le jeu si commode des récépissés et des warrants leur est applicable. Les préposés des douanes en facilitent même le fonctionnement en certiliaut aux intéressés l'existence des marchandises mises eu ilépot. Ils inscrivent sur les sommiers, lorsque telle demande leur est faite, le nom du cessionnairc et c'est lui qui doit, dès lors, acquitter tous les engagements souscrits par l'aucicn propriétaire, dont le compte est annulé.

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