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I. DÉFINITION ET CLASSIFICATION

La société, considérée en dehors de son sens ordinaire d'être moral représentant l'ensemble de l'humanité, est la réunion de plusieurs individus qui se concertent pour réaliser une idée commune ou satiafaire un besoin spécial. Il s'agit tantôt d'un besoin matériel, tantôt d'un besoin immatériel et moral.

De là deux classes de sociétés, qui se divisent à leur tour en divers groupes.

Dans une première classe, on peut faire entrer les sociétés religieuses, de bienfaisance, de philanthropie, de secours mutuels ou de prévoyance, les sociétés savantes ou artistiques, les sociétés politiques, etc., et dans la seconde, les sociétés commerciales, agricoles où financières, les tontines, etc.

1. Voir l'article .spécial consacré à l'étude deg sociétés do secours mutuels : Secours mutuels i^Suciélés).

SOCIÉTÉS

SOCIETES

Tout en rappelaut ici les dispositious des articles •:91 et suivants du Code pénal qui déterminent les conditions dans lesciuellos doit s'exercer le droit de reunion et irassocialion, nous ne nous occuperons que des sociétés que nous avons rangées dans la deuxième classe, autrement dit de celles qui présentent un intérêt au point de vue économique ou financier.

n. SOCIÉTÉS ciruiis et sociétés coxmebciâles.

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Telle est la définition du Code civil dans l'article 1S32 qui ajoute que toute société doit avoir un objet licite et que les actes doivent être rédigés par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur supérieure à 1 jO fr.

Les sociétés sont civiles ou commerciales, et leur caractère se détermine par leur but social, autrement dit par la nature des opérations prévues à lacté de société.

Aux termes des articles 032 et G3S sont réputés actes de commerce les seuls fails qui y sont énumérés :

Art. 632. — Tout aclial de denrées et marcliandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usace. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau. Toute entreprise de lournitures, daïences, liureau.x d'aflaice^, élalilissemenls de vente à l'encan, de spectacles publics. Toute opération de chaugc, bnniiue et courtage. Toutes les opéralious îles haniiuos nul)li(|ues. Toutes dhligalions entre négociants, marchands et banquiers. Entre" toutes personnes les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place.

.\rt. tj3{. — Toute entreprise de construction ot tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure. Toutes e.vpeditions maritimes. Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements. Tout airrétement ou nolisement, emprunt ou prêt a la grosse. Toutes assurances et autres contrais concernant le commerce de la mer. Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'equipace. Tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce.

Toute société qui aurait un autre objet que l'un de ceux énumérés dans les articles ci-dessus est une société civile, malgré toute manifestation de volonté contraire insérée à l'acte. C'est ainsi qu'une société formée entre des propriétaires pour la vente des produits de l'exploitation de leurs domaines constitue, d'après la jurisprudence des tribunaux, une société civile.

Cette question du côté civil ou commercial d'une société est très importante au point de vue de la compétence des tribunaux et des sanctions de leurs jugements.

Le caractère civil ou commercial d'une société découle donc non pas de la dénomination donnée par les associés, mais de la nature même des opérations sociales.

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