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Sociétés commerciales

L'article 1873 dit expressément : Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. C'est donc dans le Code civil qu'il faut aller chercher les principes généraux qui dominent les diverses espèces de sociétés, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur forme, et au titre spécial qui traite des sociétés, le Code de commerce s'appuie aussi bien sur le droit civil que sur les lois particulières au commerce.

La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

La société en nom collectif ;

La société en commandite ;

La société anonyme.

La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, oij seuls doivent figurer les noms des associés. Les associés eu nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, alors même fpi'un seul des associés aurait signé, pourvu (}ue ce soit sous la raison sociale (C. de co/n. 20 à 22).

La société en commandite se contracte entre un

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ou plusieurs associés responsables et solidaires et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds que l'on nomme associés en commandite. Elle est réglée sous un nom social qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs associés responsables et solidaires; le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale (C. de coin., 23 à 28).

Le capital social peut être divisé en actions.

La société anonyme n'existe point sous un nom social, elle est qualifiée par l'objet de son entreprise. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et ne contractent aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Les associés ne sont passibles que de la perte de leur intérêt dans la société. Le capital de la société se divise en actions et même en coupons d'actions.

Sociétés en participation. — • En outre des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation. Ces sociétés ne sont pas assujetties aux formalités prescrites pour les autres sociétés. Leur existence peut se constater par la présentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

La loi du 27 juillet 1867, qui codifie la matière, a apporté à l'existence et au régime des sociétés de grandes modifications.

Sous l'empire du Code de commerce, la société anonyme ne pouvait exister qu'avec l'autorisation (iu Gouvernement. Cette approbation devait être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. La loi du 23 mai 18G3 dispensait les sociétés dont le capital était inférieur à 20 millions de francs de l'autorisation gouvernementale. Il fallut la loi de 18G7 pour leur rendre une entière liberté (art. 27).

Cependant, une restriction était maintenue par l'article 66. Les associations de la nature des tontines, les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Pour les autres sociétés d'assurances, la loi, tout en leur laissant la liberté de se former sans autorisation, a prescrit qu'un règlement d'administration publique déterminerait les conditions sous lesquelles elles pourront fonctionner, règlement qui a été publié le 22 janvier 1868.

Les principales modifications introduites par la loi de 1867, complétées depuis parla loi du 13 juillet 1893, sont les suivantes :

1° L'acte constitutif peut être établi sous seing privé en un acte fait en double original.

2° La société ne peut pas être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept.

3° La société ne peut diviser son capital en actions ou coupures d'actions de moins de 25 fr. lorsque le capital n'excède pas 200,000 fr., de moins de 100 fr. lorsque le capital est supérieur à 200,000 fr. (L. Wijuilt. 1893, art. 1").

4" Elle ne peut être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 2ô fr., et du quart au moins des actions, lorsqu'elles sont de 100 fr. et au-dessus [Ibid., art. 2).

5° Les actions .sont nominatives jusqu'à leur en-

tière libération et celles qui représentent des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société. De plus, elles ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Quant aux autres, elles sont négociables immédiatement après le versement intégral pour les actions astreintes à ce mode de versement, ou après le versement du quart, comme il a été dit ci-dessus [L. \i jidll. 1893, art. 2).

6° Le souscripteur ou l'actionnaire qui a cédé son titre, cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés [Ibid.].

7° La souscription et les versements doivent être constatés par acte notarié, accompagné de la liste des souscripteurs, d'un des doubles de l'acte de société s'il est sous seing privé, et d'une expédition s'il est notarié (L. 21 juill. I8G7, art. 24).

8° L'existence légale des sociétés est subordonnée à la réunion de deux assemblées générales des actionnaires, et pour que la délibération soit valable, il faut qu'elle soit prise par la majorité des actionnaires présents, à condition que cette majorité représente au moins le quart de la totalité des actionnaires, et le quart du capital social (L. 21 juill. 18G7, art. 4). Chaque année doit être tenue au moins une assemblée générale : c'est elle qui nomme les administrateurs et les commissaires de surveillance.

Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée, et le nombre de voix attribuées à chaque actionnaire eu égard au nombre d'actions dont il est porteur.

Toutefois, pour les deux premières assemblées, tout actionnaire peut en faire partie, et le nombre de voix attribuées ne peut être supérieur à dix.

Les administrateurs doivent être propriétaires d'un certain nombre d'actions déterminé par les statuts. Ces actions nominatives, inaliénables, déposées à la caisse sociale, sont alTectèes à la garantie des actes des administrateurs solidairement. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans, mais ils sont rééligibles sauf stipulations contraires.

Les commissaires de surveillance peuvent être pris même en dehors des actionnaires. Us sont nommés pour un an, mais ils sont rééligibles. Ils doivent présenter à l'assemblée générale de l'année suivante, un rapport sur la situation financière de la société, et peuvent, pour l'établir, se faire communiquer les livres pour contrôler les opérations de la société. Leur responsabilité est celle des mandataires.

Prorogation de société. — La proroi.;ation d'une société peut être décidée valablement à toute époque de l'existence de la société et pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

l'our être valide, le vote de prorogation doiti être donné par la majorité des actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Pi(l)iicilé. — Les articles 56 à 65 de la loi del 1867 règlent le mode de publication des actes de société.

Dans le délai d'un mois à dater du jour môme de la constitution de la société, uu extrait de l'acte constitutif et des pièces énumérées dans l'arlicle 1" doit être publié dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales. L'insertion se

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justifiera par un exemplaire du journal signé par rimpriiueur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.

Le défaut d'exécution de ces prescriptions comportera la nullité à l'égard des intéresses, mais ne pourra eu aucun cas être oppose aux tiers par les associes.

Les statuts doivent être également publiés, mais il sufllt d'y faire ligurer toutes les clauses qui peuveut intéresser les tiers.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans plusieurs arrondissements, le dépôt et la publication doivent être faits dans chacun des arrondissements où elles existent.

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