Sociétés étrangères
En principe, toute société étrangère est apte à se livrer en France à toutes opérations, à contracter et à ester en justice. C'est un principe absolu pour toutes les sociétés autres que les sociétés par actions.
Les sociétés par actions constituées à Tétrauger doivent être reconnues par le Conseil d'État pour avoir pleine capacité en France.
Mais la loi du 30 mai ISôT, édictée en réciprocité de la loi belge du 14 mars 185Ô, a reconnu l'existence légale en France des sociétés belges, et par son article 2 autorise le Gouvernement à appliquer le bénéfice de l'article l^"" à toutes autres sociétés étrangères, par décret rendu en Conseil d'État.
Les sociétés anonymes étrangères ne peuvent donc exercer leurs droits en France qu'autant qu'un traité spécial, admettant les sociétés françaises à la réciprocité, existe entre la France et le pays étranger où la société a été fondée.
Les pays avec lesquels la France est liée par des traités sont :
lo La Belgique (L. 20 mai I8ô7);
i" Le Portugal D. 27 f'évr. 1S61);
30 L'Espagric {D. 6 août 1861);
40 La Grèce {D. 9 nov. I86I);
50 IJItalie {D. 8 sept. 18«0);
60 Le Luxembourg (/>. 27 févr. 186I);
7» La Koumaiiie (D. 5 févr. 186-');
8» Les Pays-Bas (O. 22 juill. I8tj3);
90 La Itussic (D. 25 févr. i«65); 10° La Suisse D. IH déc. .866); 11» La .-«axe (D. a mai I868) ; 12" L'.\utriche {D. 2ojuin J868); 13" La.Turquie (D. 7 mai 1869); 14" L'Egypte (Z>. 7 mai 1869); 15° La suède et la Norvège D. li juin 1872).