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Sociétés à capital variable

Une innovation de la loi de 1867 fut la création des sociétés à capital variable. C'était dans le but de faciliter la formation des sociétés coopératives entre ouvriers que la loi de 18C7 a levé les obstacles résultant de la fixité du capital. L'article 48 dispose en effet qu'il peut être stipulé dans les statuts de toute société que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par l'admission de nouveaux associés, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, les sociétés, dont les statuts contiendront la stipulation indiquée ci-dessus, seront soumises aux dispositions suivantes :

Le capital social ne pourra être' porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de 200,000 fr., susceptible d'augmentation d'année en

année par décision de l'assemblée générale, sans que chacune de ces augmentations puisse être supérieure à 200,000 fr. Les statuts devront déterminer une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit, somme qui ne pourra en aucun cas être inférieure au dixième ilu capital social. La société ne sera délinitivemeut constituée qu'après le versemeut du dixième. Les actions ou coupures d'actions seront toujours nominatifs, même après leur entière libération, et ne pourront être inférieurs à jO fr., à la condition que le capital sera maintenu au dixième.

Chaque associé peut se retirer de la société ou peut en être rayé par décision de l'assemblée générale, mais est tenu pendant cinq ans, envers ses coassociés et envers les tiers, des obligations existant au moment de sa retraite. La société est valablement représentée en justice par les administrateurs, et n'est pas dissoute par le fait de la retraite, de l'interdiction, de la faillite, du la déconfiture ou de la mort d'un des associés ; elle continue de plein droit entre les autres associés.

m. SOCIÉTÉS onvaiÉREs.

Nous devons une meuliou spéciale à certaines espèces de sociétés créées depuis quelques années déjà et qui, bien qu'encore dépourvues d'existence légale, n'en sont pas moins importantes, appelées surtout qu'elles sont à occuper une place de plus en plus prépondéraute dans l'organisation de notre état social ; nous voulons parler des sociétés coopératives de production ou de consommation, et des sociétés de participation aux bénéfices.

Au moment où la révolution de 1848 soulevait dans toute l'Europe une vaste agitation sociale, la France entrait dans le mouvement de rénovation et donnait à la coopération un encouragement qui se trouva malheureusement insuffisant. Le décret du 5 juillet 1S48 ouvrait un crédit de 3 millions de francs destinés à être répartis entre les associations contractées entre patrons et ouvriers, ou entre ouvriers, et instituait en même temps une commission chargée de la répartition de ce crédit. L'enthousiasme fut énorme. Prés de ôOO sociétés sollicitèrent les subsides du Gouvernement, et le montant des demandes s'élevait à 30 millions. C'est à peine si la commission put venir en aide à une cinquantaine de sociétés. Le décret du 15 juillet 1848 avait bien autorisé le ministre des travaux publics à concéder des travaux aux sociétés ouvrières, mais l'insuffisance des capitaux ne pouvait leur permettre une bien grande longévité. Dés 1802, des décrets enlevaient aux associations le droit d'existence, et ce n'est qu'en 1SG7 qu'une législation plus libérale le leur rendit. Le titre lll de la loi du 24 juillet, consacré aux sociétés à capital variable, ren^lit quelque courage aux partisans de la coopération. Mais cette législatiou, que nous avons exposée plus haut et qui ne diffère que de très peu de celle appliquée aux sociétés anonymes ordinaires, n'accordait pas assez de facilités, si bien que ce n'est réellement qu'à partir de 1879 que l'idée de la coopération parvint enfin à acquérir droit de cité.

En 1880, M. Carnot, alors ministre des travaux publics, proposa au Conseil d'État d'accroître les avantages faits par le décret de 1848 aux sociétés ouvrières ; le Conseil d'État refusa d'adhérer à la proposition tant que ne serait pas intervenue une nouvelle loi sur la matière.

SOCIETES

SOCIETES

A la fin de la même année, M. de Lacretelle présentait à la Chambre un projet de loi tendant à admettre les associations ouvrières à concourir à l'adjudication et à l'exécution des grands travaux de l'État, quel que soit le chiffre de cette adjudication. Le projet ne vint même pas en discussion.

La participation aux bénéfices trouvait également ses défenseurs. En 1879, M. Laroche-.Joabert déposait une proposition de loi dans laquelle il était stipulé que tout adjudicataire de travaux à exécuter pour le compte de l'État, des départements et des communes devrait s'engager à faire pariiciper aux bénéfices de son entreprise tout le personnel qu'il y emploierait et ce d'après un quantum à déterminer par règlement d'administration publique, et variant suivant le genre d'entreprise ou de commerce de l'adjudicataire. En 1S82, une proposition à peu près identique fut faite par M. Ballue, et le rapporteur, M. Couturier, concluait à la prise en considération des projets de loi Laroche-Joubert et Ballue.

Sur ces entrefaites, en 1S81, M. Floqaet, alors préfet delà Seine, fit préparer par une commission un projet de règlement modifiant le cahier des charges des travaux à exécuter pour le compte de la ville de Paris, en vue de faciliter aux associations ouvrières leur admission aux adjudications et concessions. Ce projet reproduit d'ailleurs la plupart des dispositions du décret de 1848.

M. Waldeck-Housseau, ministre de l'intérieur, instituait en 1883 une commission chargée d'étudier les moyens pour faciliter aux sociétés ouvrières leur admission aux adjudications et travaux de l'État, et en même temps dans quelle mesure on pourrait obliger les entrepreneurs à faire participer leurs ouvriers aux bénéfices de leurs entreprises. Des travaux de cette commission sortit le décret du 4 juin 1888, dont les dispositions libérales permirent aux associations ouvrières de prendre une large part aux adjudications, leur donnant même en cas d'égalité de rabais un droit de préférence. De plus, la commission présenta deux projets de loi dont l'un relatif à la création d'une caisse générale de la prévoyance industrielle et commerciale, et l'autre cuncernant les sociétés coopératives ouvrières, ainsi que la participation aux bénéfices. Ces projets de loi, votés par la Chambre des députés, n'attendent plus, pour être promulgués, que la sanction du Sénat.

Cet historique de l'existence légale de ces sortes de sociétés posé, il nous reste à examiner les dilfé- -rentes phases, les transformations diverses et successives, par lesquelles l'idée elle-même a dû passer pour entrer dans la pratique.

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