IV. JHSTIFICATIOH D'EXISTENCE DES SOCIÉTÉS
Quand une société a passé un marché avec l'État, les départements, les communes, ou même quand elle a une créance à recouvrer sur une caisse publique, ede est tenue de justifier son existence et sou mode d'administration. Dans ce cas, elle devra produire les pièces énumérées ci-dessous, suivant qu'elle rentrera dans l'une des catégories ènoucées.
Sociétés eu nom collectif. — L'existence d'une société en nom collectif se constate par le dépôt de l'acte constitutif au tribunal de commerce ou à la justice de paix. Si elle résulte d'un acte dressé par un notaire ou d'un acte sous seing privé déposé en l'étude d'un notaire, la copie qui en est délivrée doit porter, en marge ou à la suite de l'expédition, que les formalités légales de publication ont été accomplies. Comme renseignements nécessaires, l'acte doit énoncer les noms des associés en nom collectif la durée de la société, son objet, la raison sociale, et l'attribution de la signature sociale a un ou plusieurs des associés.
Sociétés eu commandite par actions ou anonymes. — Les sociétés anonymes ou eu commandite par actions comportent des justifications plus nombreuses. Outre une expédition de.'; statuts, délivrée par le notaire, et relatant l'organisation, le bul et l'administration de la société, il est nécessaire de produire l'acte constatant la souscription intégrale du capital et le versement du quart de ce capital. De plus, il y a lieu de fournir les expéditions des deux délibérations constitutives prises par l'assem-
mCT. DES FIN.
blée générale. Si le conseil d'administration a délégué un de ses menibivs pour la gestion des aiïaires sociales, la nomination de ce délégué comme ailmiuistraieur par l'assemblée générale doit (Hre notiliée, les pouvoirs qu'il lient du conseil devant cesser en mêm(> temps que eeux d'administrateur qu'il tient de l'assemblée générale.
Au lieu des pièces que nous venons d'énumérer. il est dan.s les usages du Trésor de se contenter d'une meution, signée par le notaire, à la snite des statuts, constatant iiu'il est dépmitaire : 1° des pièces de publication ; ?" de l'acte notarié contenant déclaration par les fondateurs de la souscription du capitil et du vers Muent du (juan, uiiniiuum obligatoire; 3° de la délibération de l'assemblée générale qui a reconnu la sincérité de celte dé.daration et nommé des conuuissaires chargés d'apprécier la valeur des apports en nature lorsqu'il en a été fait, ce qui résulte de l'examen des statuts, et 4° de la seconde ou dernière délibération de ras-«emblée générale qui a approuvé le rapport des commissaires, nommé ou maintenu les administra. eurs et déclaré la société définitivement constituée : toutes formalités qui sout d'aiiL'urs formellement pres'rites par la loi du 24 juillet 18G7 et dont il a été question plus haut.
Nous ferons remarquer que les sociétés en commandite par actions dilVèreut des sociétés anonymes en ce qu'elles ne peuvent exister que sous une raison sociale et avec un conseil de surveillance, mais en ce qui coucerne les apports en nature, le c.pital et les versements, elles sout astreintes aux mêmes règles que les sociétés auonymes.
Sociétés de fait. — L'existence d'une société de fait se constate par un acte de notoriété délivré par un notaire sur la déclaration de deux témoins. Cet acte ne vaut pour le Trésor que pendant un an à partir de la date de l'acte de notoriété.
Sociétés civiles. — La société civile existe sans publication et se justifie au moyen de la production de l'acte constitutif énonçant le mode d'administration comme pour les sociétés en commandite.
Sociétés étrangères. — Lorsque des sociétés ctraniîéres sout tenues d'établir leur existence légale, il est nécessaire de produire un certificat de coutume délivré par les agents consulaires étrangers, attestant que la société a été régulièrement constituée conformément aux lois du pays.
Société en participation. — Lorsque deux ou plusieurs personnes imt entrepris nu travail en commun, il suffit, pour que la libération soit valable, que chacune d'elles intervienne a l'acquit.
11 e.st d'usage constant pour tous les paiements à faire à des sociétés, quand il s'agit de sommes inférieures à 1.50 fr. , de les payer sur simple conformité de signature.
La Caisse des dépôts fait des paiements jusqu'à concurrence de 500 fr. à des sociétés sur la seule comumnication des pièces constitutives. Mention de cette communication est mise à côté de la signature d'acquit, et les pièces rendues aux intéressés.
.\ous devons ajouter que lorsqu'une société a à ju-îtifier de sou existence et de son mode d'administration vis-a-vis de ditlcrents comptables publics, elle peut ne les produire qu'auprès de l'un d'eux, qui lui délivrera des extraits certifiés des actes communiqués, au moyen desquels elle pourra faire opérer ses paiements par les autres comptables.
SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉS
V. DEDITS B'SSRISISTEEMESI DK ACTES DE SOCIÉTÉ. 10. Principe général.
Oa a vu que la société régulièrement constituée donne naissance à une personnalité juridique, à un être moral indépendant de la personne des associes, qui devient propriétaire des apports individuels de ces derniers. Aussi, l'article 5-29 du Code civil ne réserve-t-il ans associés qu'un droit purement mobilier, tant que dure la société. La propriété de la chose mise en société passant ainsi de l'associé à Tètre moral société, celte mutation devrait, comme toutes les transmissions de biens, être assujettie au droit proportionnel d'enregistrement, d'après le tarif applicable à la nature des biens transmis : mais le législateur s'est écarté, en cette matière, de la rigueur des principes. Soit pour favoriser le commerce et l'industrie, soit parce que la mutation peut se trouver plus tard résolue dans le caî où l'objet appurte est restitué, à la fin de la société, à l'auteur de l'apport, la loi fiscale a exonère du droit ordinaire de mutation les apports purs et simples en société, se réservant de percevoir ce droit lors du partage ultérieur de l'actif social, si l'apport d'un associé est attribue à un autre associe.
Tel est l'objet de l'article CS. § 3, n» 4, de la loi du •22 frimaire an Vil qui n'assujettit qu'au droit fixe les actes de société ne contenant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associes ou autres personnes.
Ce droit fixe, transforme en droit fixe gradué de 1 p. lOûO par la loi du 2 S février 1S72. est aujourd'hui remplace, en vertu de la loi de finances du 2S avril l."^93 (art. 19), par un droit proportionnel spécial de 20 cent, pour 100, soit, avec les décimes, de 0^25 p. 100.
Ce nouveau droit se calcule, comme l'ancien droit gradue, sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. Il atteint les apports d'industrie que l'on doit évaluer en prenant pour base la part attribuée à ces apports dans les bénéfices.
Le5 actes de prorogation de société sont soumis au même droit.
Les sociétés en participation sont également assujetties au droit de 20 cent. p. 100 sur les apports de leurs membres, bien qu'elles ne forment pas des personnalités juridiques.