Sortie d'entrepôt
Lorsque les entreposants désirent obtenir la sortie des marchandises, soit pour la consommation intérieure, soit pour la réexportation, soit pour simple mutation d'entrepôt, ils doivent en faire la déclaration aux bureaux de la douane, d'après les indications constatées à l'entrée. [Cire, l*' niars 1832.)
Les marchandises retirées pour la consommation acquittent immédiatament les droits de douane dont elles sont passibles. Ces droits se calculent d'après le tarif en vigueur au moment de la sortie, sans égard au tarif qui pouvait exister lors de la mise en entrepôt. On remarquera que cet usage est pleinement conforme à la liction d'ejcterritoi ialifé, admise dans la théorie de l'entrepôt. Les marchandises entreposées étant considérées comme encore hors de France, il ne s'établit de relation entre elles et le tarif qu'au moment où on les déclare pour la consommation. C'est donc le tarif alors en vigueur qui doit seul leur être appliqué.
Les marchandises retirées pour la réexportation ne paient aucune taxe douanière. Elles doivent simplement les droits ordinaires de magasinage et, si elles sont réexportées par mer, un droit spécial de 50 cent, par 100 kilogr., ou de 15 cent, par 100 fr. de la valeur, au choix du redevable. .Notons encore que la réexportation par mer ne peut être faite par tout navire indistinctement. Notre législation douanière contient, à ce sujet, des dispositions nombreuses qu'on ne saurait énumérer ici, mais dont on trouvera les règles principales dans les lois du 21 avril 181 S, article 61 ; 3 février 1832, article 21 , et dans la circulaire n" 2299, ancienne série.
Enfin, les marchandises retirées pour être transférées dans un autre entrepôt ne sont également passibles d'aucun droit de douane. Elles sont expédiées par mer, sous la garantie de l'acqiiit-à-caution et du plombage ; par terre, avec les formalités générales du transit.