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Apport-vente

11 est impossible d'énumérer tous les cas dans lesquels un apport n'est pas pur et simple ; la définition qui précède suûit pour résoudre les questions les plus fréquentes, .Vous citerons, à titre d'exemple, les espaces suivantes, dans lesquelles l'apport n'etaut pas pur et simple, présente tous les caractères d'une vente faite immédiatement à la société ou aux autres assolés :

!• S*il est stipulé que les autres associés rachè-

teront pour un prix déterminé les actions attribuées à rapporteur ou si la société se charge de les vendre au profit de ce dernier et de lui en verser le prix ;

2^ Si l'apport est fait à la charge, par la société ou les autres associés, de payer le passif de rapporteur ou les dettes qui peuvent grever l'immeuble apporté ;

3' Si, au lieu d'actions soumises aux risques sociaux, i'apporteur reçoit des obligations en échange de son apport.

Dans ces derniers cas et dans tous ceux où rapporteur se soustrait d'une manière ou de l'autre aux chances de l'entreprise en stipulant à son profit une contre-valear ferme, il y a vente de la chose apportée et le droit de vente est exigible d'après le tarif applicable à la nature des biens vendus, soit 1 p. lOù s'il s'agit de créances; 2 p. 100 si c'est un fonds de commerce, une clientèle ou des objets mobiliers ; 5.50 p. 100 s'il s'agit d'immeubles.

Dans ce cas, le droit précité de 0f,20 p. 100 ne se cumule pas avec le droit de vente sur la chose considérée comme vendue : ce dernier droit est seul exigible et le droit de 0^,20 p. 100 ne se perçoit que sur les autres apports, s'ils sont purs et simples.

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