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Apport de joaissanoe

Les cas les plus frequeuts sout : 1° celui où un associé apporte à la société la simjile jouissance d'un iuuneuble dont il est propriétaire ; 2° celui où un associe, locataire d"un immeuble à lui loué personnellemeut par un tiers, apporte à la société le droit au bail de cet immeuble.

Dans le premier cas, si rapporteur ne reçoit en échange de son apport de jouissance qu'une part de droits sociaux, l'apport est par et simple (voir plus haut) ; mais, si la société s'engage à lui payer un loyer déterminé, il y a bail à la société et le droit ordinaire qui frappe tous les baux est exigible. ( V. Bail. )

Dans le second cas, l'obligation contractée parla société de payer les loyers à la place du locataire primitif, constitue une cession de bail à la société, passible comme telle du droit ordinaire de 0^,20 p. 100 auquel les cessions de baux sont assujetties. (Voir également Bail, l

Ces questions ont perdu de leur intérêt depuis la loi du '28 avril 1S93, puisque le droit sur les apports et les droits exigibles sur les baux et les cessions de baux sont aujourd'hui, les uns et les autres, de 0*^,20 p. 100 et ne peuvent être cumulés : la même convention ne saurait, en effet, être à la fois un apport et un bail ou une cession de bail.

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