Cession éventaelle de part sociale; réalisatioa
11 est souvent slipulé, dans les actes de société, qu'en cas de décès d'un des associés, les associés sur\"iTants conserveront ou pourront conserver la part sociale du prédécédé, eu remboursant à ses héritiers la valeur de cette part. Quand le décès survient, le droit de cession est exigible sur la part ainsi transmise aux associés survivants. Le fait du décès suffit, si la cession devait avoir lieu de plein droit à cette époque ; mais si les associés survivants ont simplement stipulé la faculté d'acquérir, l'administration doit prouver que cette faculté a été exercée pour pouvoir réclamer le droit de cession.
Ce droit est celui de 0^50 p. 100, comme cession de part sociale, si la société continue entre les associés survivants. Mais si le décès dissout la société et ne laisse plus entre les anciens membres ou leurs représentants qu'une indivision portant sur tous les objets composant l'actif, le droit exigible doit être calculé d'après le tarif applicable à la nature des biens transmis et sur la part appartenant au défunt dans chacun de ces biens. Toutefois, si la société entrait en liquidation, l'être moral subsistant pour les besoins de cette liquidation et pendant toute sa durée, la cession aux associés survivants ne serait encore assujettie qu'au droit de 0^ô0 p. 100 sur la part nette du prédécédé.
Quant aux héritiers du prédècédé, ils doivent payer le droit de mutation par décès sur la valeur de la part de leur auteur : sur la valeur nette, si la société continue ou entre en liquidation, sur la valeur brute, si le décès a pour effet non seulement de mettre un terme à l'entreprise, mais encore de rendre toute liquidation sans objet, comme dans le cas où la société ne se composait que de deux personnes.