VI. ASSOCIATIONS BilLIGIEUSES
Les congrégations religieuses ont été assujetties, par la loi du 20 février 1S49, à une taxe annuelle, dite de mainmorte, représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, sur leurs immeubles. (V. Mainmorte.)
Elles ont été eu outre t'rappres, par les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1880, d'une taxe sur le revenu et d'un droit d'accroissement, sur lesquels des explications ont été données au mot Congrégations (voir ce mot t.
Les dispositions de cette dernière loi ont été complétées par l'article 9 de la loi de finances du 29 décembre 1884, ainsi conçu :
« Art. 9. — Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 seront payés par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par toutes les sociétés ou associations, désignées dans cette loi, dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres.
« Le revenu est déterminé à raison de 5 p. 100 de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les sociétés, à moius qu'un revenu supérieur ne ."^oit constaté, et la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens.
SOCIETES
SOLDE
t Ces sociétés seront assujetties aux vérifications autorisées par l'artic'e 7 de la loi du 21 juin
« Sont maintenues toutes les dispositions de la loi du 28 décembre 1880 qui n'ont rien de contraire à la présente loi. »
La perception du droit d'accroissement a donné lieu à de nombreuses difficultés, surtout en ce qui concerne les congrégatious qui comptent un grand nombres de membres. 11 s'est élevé notamment la question de savoir si le droit doit être perçu en bloc, au bureau du domicile du congrèganiste décédé, sur la part que celui-ci était censé posséder dans la totalité des biens de la congrégation, ou si ce droit doit être payé dans chacun des bureaux d'enregistrement dans le ressort desquels des biens de la congrégation sont situés. Pour juger de l'importance de cette question, il faut se rappeler que le droit d'enregistrement sd calcule au minimum sur 20 fr. Dés lors, si le droit d'accroissement doit être payé, comme l'administration l'a présent (Instruction 2712. p. 13), dans les divers bureaux, et si la quote-part du congrèganiste décédé dans l'immeuble ou le mobilier corporel du ressort de ce bureau ne s'élève qu'a quelques centimes, eu égard au grand nombre de membres de la congrégation, le droit n'en sera pas moins calculé sur 20 ir., ce qui donnera, au taux de 11', 25 p. 100, une perct^ption minima de 2^,25. Il pourra arriver ainsi que le total des droits payés dans les divers bureaux pour le même décès excédera considérablement la proportion de 11^,25 p. 100 de la quote-part totale soumise à l'impôt.
La Cour de cassation, saisie de la question, a décidé, par un arrêt du 13 janvier 1S92, que cette interprétation de la loi coniluisait à des perceptions plus élevées que celles prévues et fixées par le législateur ; que, s agissant daus l'espèce à elle soumise d'une congrégation autorisée, cette congrégation est une personne morale (|ui, malgré les décès de quelques-uns de ses membres, reste seule propriétaire du patriuioiue CDmmun ; qu'il ne se produit donc, en réalite, ni accroissement ni mutation de biens ; que l'impôt se trouve ainsi établi sur une véritable fiction légale et que la part qui est censée transmise n'étant dès lors qu'une part d'intérêt dans une société, n'a aucune assiette déterminée.
Elle en a conclu que les droits ne doivent pas être calculés et payés séparément dans chacun des bureaux ou des biens sont situes, mais que le paiement doit avoir lieu en bloc au bureau du domicile du défunt. On voit que la Cour de cassation assimile le congnganiste décédé à tout actionnaire dont les sociétés paient l'impôt, en ce qui concerne les actions transmises, au bureau du domicile du défunt.
Deux projets de loi déposés successivement par le Gouvernement pour mettre fin aux difiicultés pendantes sont restés jusqu'à ce jour sans suite.
Bibliographie.
loi du H juillet 1 867.
Projft de loi du 13 juillet 1893.
l>i<:lionnaire juridique de .Vaaittiti, l.a Participation aux hénéficet, par rharlcf Robrrt. Rapport au ^rnat «ur le» a»êociationê ouvriirei du iî fevritr 1892, fait par M. Loudtics, sénateur.
/,«« Société» eoopéralivtt, par Ernrst Biilit.
Charles I'o.ntai.ne.
SOMMAIRE
SOLDE