CréatioQ d'entrepôts
La faculté d'entrepôt réel est accordée par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif, aux
EiNTliEPOT (DOUANES) 1-25
villes qui fournissent un magasin public présentant les conditions (jue nous avons énumérées plus haut. (t. 8 /hr. an XI, art. 2j ; L. 27 féo. 1832, art. 0.)
Jusqu'à la loi du 27 février 1832, les ports de mer ]>urent seuls recevoir le privilège d'un entrepôt réel. Cette espèce de monopole a été supprimé non sans de vives résistances et plusieurs villes de l'intérieur jouissent aujourd'hui de la faculté d'entrepôt. Le commerce y trouve de grandes counnodilés et les opérations du transit en sont devenues plus nombreuses.
Les entrepôts réels des principaux ports ont été établis par la loi. Les frais de surveillance y sont à la charge de l'Etat. Ces frais sont également supportés par l'État : 1" dans les entrepôts de Chambéry et de Mce, créés en vertu de décrets rendus pour l'exéculion de l'article 3 du sénatus-consulte du 12 juin 1860; 2" ilans les entrepôts de l'aris, Lyon, Orléans et Toulouse. (/.. de fin. 10 aotit 1839. art. 11.)
Dans les autres localités, des entrepôts réels peuvent être établis eu vertu de décrets, sur la demande de l'autorité municipale, qui doit alors prendre à sa charge les frais de surveillance.
La chambre de cunmierce peut, sur le refus de l'autorité municipale, fournir elle-même le magasin public devant servir d'entrepôt et se charger des frais de surveillance. (/.. il féo. 1832, art. 10.)
Les municipalités ou les chambres de commerce qui ont satisfait à ces diverses bhligations, perçoivent, en retour, des droits de magasinage et de manutention. Le tarif en est fixé d'un commun accord par le conseil municipal et la chambre de commerce, puis approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement n'a pas seulement action sur le territoire de la métropole au point de vue de l'institution qui nous occupe. Il peut encore créer par ordonnance des « entrepôts coloniaux ». Un entrepôt réel des douanes a ainsi été accordé aux ports de Saint-l'ierre et de Port-de-France, à la Martinique, aux ports de la roiiite-à-l'itre et de la Basse-Terre, à la Guadeloupe, et au port de Saint- Denis, à la Réunion.
Les règles ordinaires de la législation douanière sont, en principe, applicables aux entrepôts coloniaux. Notons pourtant une dérogation considérable faite au droit commun, en faveur de notre marine marchande. Les denrées provenant d'Europe ou des pays non européens situés sur la iléditerranée ne sont admissibles dans les entrepôts coloniaux qu'autant qu'elles sont importées directement des lieux de production ou des entrepôts de France par bâtiments français. [L. \ï juill. 1837, art. 3.)
ni. EKTEEPÔT FICTIF.
L'entrepôt fictif est celui qui a lieu dans les magasins particuliers des commerçants ou encore dans les locaux des magasins généraux qui ne sont pas affectés à l'entrepôt réel et soumis à la surveillance spéciale que nous venons de voir. [L. S Jlor. an XI, art. 12 à 15.)
Cette nouvelle faveur n'existe pas dans fontes les législations douanières. Le législateur français en a fait bénéficier un certain nombre de villes et un certain nombre de marchandises, mais il l'a soumise à des règles spéciales garantissant les intérêts du Trésor, dont la violation est ici plus facile qu'ailleurs.
426 ENTREPOT (DOUANES)