Règles particulières à l'entrepôt fictif
Les négociants qui désirent entreposer fictivement une marchandise doivent d'abord promettre, par écrit, de la représenter en môme qualité ou quantité toutes les fois qu'ils en seront requis. L'engagement est garanti par une caution solidaire. (L. SJlor. an XI, art 14 ; Cire, /t" 2185, anc. se-
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;-/e.) Ces formalités ont pour but de remplacer les sijretés fournies par le régime de l'entrepôt réel. Elles sont parfois gênantes pour le commerce, mais le Trésor y trouve une protection trop efficace pour qu'il puisse y renoncer.
Les requérants sont tenus ensuite de faire connaître aux agents des douanes les magasins particuliers dans lesquels ils comptent déposer leurs marchandises. Ces magasins doivent être compris dans le périmètre de l'octroi.
L'administration agrée, s'il y a lieu, les magasins indiqués et défense est faite de transporter désormais les marchandises dans un autre local, sans déclaration préalable et permission de la douane. En cas de mutation non autorisée, l'entreposant peut être tenu de payer immédiatement la totalité des droits de douane et, en cas de soustraction absolue, le double de ces droits, plus une amende qui peut s'élever à deux fois la valeur de la marchandise soustraite. iL. 8 flor. an XI, art. 15.)
Lors de l'entrepôt fictif, la douane peut exiger le prélèvement d'échantillons, qui sont conservés sous son cachet et celui de l'entreposant, afin de rendre plus facile la reconnaissance d'identité qui doit avoir lien au moment de la sortie des magasins. {Cire. 23 vend, an II.)
Tous les trois mois, au moins, les marchandises admises à l'entrepôt fictif sont recensées par le service des douanes. {Cire. 24 therm. an X.)
La durée légale de l'entrepôt fictif ne peut excéder une année, en règle générale, et deux années pour la ville de Marseille. {L. 8 flor. an XI, art. 14 et 32.) Si à l'échéance de ce délai la réexportation ou la mise en consommation n'a pas été effectuée, des poursuites par voie de contrainte seront dirigées sans refard contre l'entreposant et sa caution, à moins qu'une prolongation de délai n'ait été accordée par l'administration supérieure. {Cire. 14 mars 1821.)
IT. EHTBEPÔT DU PBOHIBÉ.
Nous avons déjà eu occasion de dire que les marchandises dont l'entrée est interdite en France, peuvent être admises en entrepôt et concourir ainsi au chargement de nos vaisseaux de commerce ou au mouvement du transit.
La fiction légale qui fait considérer comme situés hors de France les magasins servant d'entrepôt, a permis d'établir cette faveur sans violer un des principes de notre législation douanière énoncés par la loi du 4 germinal de l'an II, article 3 : « Dans tous les ports et lieux de France, on se soumet aux mêmes lois, décrets et tarifs. »
L'entrepôt du prohibé ne doit pas encourager chez nos voisins l'imitation frauduleuse, parfois si active, des produits français. En conséquence, les contrefaçons en librairie et les marchandises étrangères portant de fausses marques de fabrique française sont repoussées des entrepôts, tout aussi rigoureusement qu'elles sont prohibées à l'importation ou exclues du transit. {Ord. 13 déc. 1842, art. 8; l. 23 juin 1857, art. 19.)
La plus grande partie des villes jouissant de la faculté d'entrepôt réel reçoivent indistinctement des marchandises prohibées et des marchandises non prohibées. Pourtant les armes de guerre qui constituent le principal élément de l'entrepôt du prohibé, mais que l'on a cru devoir exclure de France avec une sévérité particulière, ne peuvent être reçues que dans les magasins publics de Mar-
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seille. Bordeaux, Nantes, Le Havre, Rouen, Roulogiie, Paris, Lyon (Dec. 20 avril ISGl), Saint- Nazaire et Dnnkeniue (Dec. IS juin 1803, 10 nor. 18CI), avec rôserve, pour ces deux dernières villes, que l'importation primitiv.' ait lieu par l'un des bu- • reaux désignés a cet elVet.
Certains entrepôts, ceux de Lorieul et de Morlaix, par exemple, n'admettent, parmi les marchandises exclues de France, que le tabac en feuilles, dont l'importance est également très grande dans l'entrepôt du prohibé.
l'our obtenir la faculté de recevoir en entrepôt les marchandises prohibées, le commer«e doit taire disposer dans les bâtiments de l'entrepôt réel des magasins spéciaux, complètement isolés de ceux où se trouvent les marchandises tarifées. Ces magasins, comme l'entrée principale de l'entrepôt, doivent être fermés à deux clefs, dont l'une reste entre les mains du receveur des douanes. Si l'entrepôt du prohibe acquiert une extension telle, qu'il rende nécessaire un service spécial, le Gouvernement peut exiger que ledit entrepôt soit établi dans un local distinct. [L. 9 féo. 1832, art. 17 ; 2G juiti 183j, art. V.)
La faculté d'entrepôt fictif n'a jamais été étendue aux marchandises prohibées. Les prohibitions sont aujourd'hui très rares dans notre législation douanière, mais les raisons politiques ou économiques qui les ont fait èdicter sont d'une grande importance et la faveur de l'entrepôt tictif empêcherait, peut-être, l'exacte observation de la loi.