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VI. MAGASINS DE DÉPÔT POUB LES SOCBES

L'entrepôt proprement dit des sucres est régi comme celui de toute autre marchandise. Nous devons simplement noter que tout capitaine de navire français venu directement de nos colonies dans un port de France, avec des sucres destinés à être réexportés pour l'étranger, n'est pas soumis à la gênante obligation du débarquement et de la mise en entrepôt de ses marchandises. Il peut reprendre immédiatement la mer, après une vôrilication sommaire faite à bord par les préposés de la douane et l'accomplissement de certaines formalités prescrites par un arrêté du ministre des finances du 13 juin 1830, article 2, et la circulaire du 21, n" 1-448.

Voilà le seul point de détail qui distingue les sucres des autres denrées à l'égard de cette faculté d'entrepôt, entendue dans le sens spécial de la législation douanière. Par contre, nous devons plus longuement insister sur une faveur tout à fait analogue accordée, depuis peu de temps, à ce produit et qui s'appli((ue aussi bien aux taxes de consommation qu'aux droits de douane.

Une décision ministérielle du 17 juin 1882, notifiée au service par la circulaire n" 338 du 4 juillet suivant, permet, à titre d'essai, dans les centres de production vinicole et dans les pays à cidre, l'ouverture de magasins de dépôt placés sous le régime de l'entrepôt fictif et autorisés à recevoir, en suspension du paiement des droits, les sucres destinés à renforcer le titre alcoolique des vins ou à

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