‹ Dictionnaire des financesChapitre 2466 sur 3112 · X. de cujus · texte numérisé non relu

X. de cujus

(I Si le défunt X laisse trois enfants, A, B et C, ils partageront l'hérédité par tête et chacun d'eux en recevra le tiers.

« Si B et G survivent seuls à X et que A soit prédécédé, les premiers prendront l'un et l'autre, comme dans l'hypothèse précédente, un tiers de l'hérédité, et le tiers de A se partagera par tète entre ses deux enfants D et E venant, par représentation de leur père, à la succession de leur aïeul, ce qui donnera à chacun d'eux un sixième de l'hérédité.

« Si A, B et G sont tous trois morts avant X, l'hérédité se divisera d'abord par tiers entre les trois souches A, B et C. D et E partageront par moitié le tiers de la souche A ; G et H partageront aussi par moitié le tiers de la souche G, et F recueillera à lui seul le tiers de la souche B.

« Si dans l'hypothèse précédente, H est également mort avant X, le sixième qu'il aurait lui-môme recueilli se partagera par tiers entre ses trois enfants J, K, L, qui recevront ainsi chacun un dixhuitième de l'hérédité.

« Si A et B avaient été déclarés indignes, ou s'ils avaient renoncé à l'hérédité, G la recueillerait à lui seul. Si, dans la môme hypothèse, G et H étaient morts avant X, D, E et F ne pouvant succéder ni par représentation, puis(iu'on n'est pas admis a représenter les héritiers indignes ou renoiiranls, ni de leur chef, puisque C, .1, K et L entrent, parrellel de la représentation, dans le degré de G et les excluent par cela même comme héritiers plus proches, l'hérédité se diviserait par moitié entre les

souches G et H ; et J, K et L se partageraient par tiers la moitié levonaut à la souciie H.

Il Mais si A, D et C étaient tous trois iniiignes ou renoiu-ants, D, E, F, G, H siiccèileraieiit de leur chef, et partageraient, par couse(iiieut. l'héréiiité par cinquièmes. Eu cas de predécès de U, le cinquièiue auquid il aurait eu droit se subdiviserait par tiers entre ses trois enfants J, K, L. [.Kubnj et Rail. t. VI, p. 31-t.)

Les enfants adoptifs ou leurs descendants succèdent à l'adoptant do la même manière que les enfants légitimes ou leurs descendants, mais ils n'ont aucun droit sur la succession des ascendants ou autres parents de l'adoptant, le lieu créé par l'adoption n'existant qu'entre l'adoptant et l'adopte et ses descendants.

Ordre de successioji des héritiers de la seconde classe. — Lorsque le défunt ne laisse pas de descendants ou que ceux qu'il a laissés ont répudié sa succession ou encore en ont été e.Kclus comme indignes, son hérédité passe à ses frèri s et sœurs ou à leurs descendants, sauf la portion réservée aux père et mère ou au survivant d'eux.

Cette portion est déterminée en ces termes par les articles 718 et 749 du Code civil.

Art. 748. — Lorsque les père ot nièro d'une personne morte sans postérité (ou liont la postérité ne vient pas à la succession^ lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs ou descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est dufcréo au péro et à la mère qui la partaient entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.

Art. 749. — Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs ou descendants d'eux, si le père ou la mère est predécedé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœ'urs ou à leurs représentants.

L'exemple suivant fait ressortir les conséquences de l'application de ce principe combiné avec les règles de la représentation et de la division de l'hérédité collatérale entre la ligne paternelle et la ligne maternelle :

Il X laisse pour héritier C sa mère, G son frère germain, J, K., L enfants de son frère germain F, E sou frère consanguin et H son frère utérin. La mère prélèvera d'abord le quart de l'hérédité ; les trois quarts restants se diviseront ensuite par moitié entre les lignes paternelle et maternelle, ce qui donnera trois huitièmes pour chacune d'elles. Le frère germain G et les enfants du frère germain F partageront avec le frère consanguin E, les 3/8 de la ligne paternelle, et avec le frère utérin H les 3/8 de ta ligne maternelle. Le partage dans l'une et l'autre ligne se fera par souche. De cette manière E recueillera 1/8 dans la ligne paternelle, H 1/8 dans la ligne maternelle, G 1/8 dans chacune des des deux ligues, eu tout 2/8 ; J, K et L prendront de même les 2/8 revenant à la .^onche F, et les partageront par tète, ce qui donnera pour chacun 2/2-i. » (Aubry et Rau, t. VI, p. 317.)

1. Dans ce tableau et ceux qui suivent, la lettre f désigne une femme mariée et le signe 4-, une personne déccdée.

Ordre de succession des héritiers de la troisième classe. — La succession dévolue à des ascendants se divise par moitié outre la ligne paternelle et la ligne maternelle. Dans chaque ligue l'ascendant le plus proche exclut les autres ; les ascendants qui sont au même degré succèdent par lèlo. Exemple :

<i X ne laissant aucun héritier de la première ou de la seconde classe, son hérédité se trouve dévolue à ceux de la troisième, c'est-à-dire aux ascendants. Si A et B, |)ère et mère de .\, lui ont tous deux survécu, ils recueilleront chacun une moitié de l'hérédité. Si D, mère de X, est décédèe avant ce dernier, la moitié de l'héi'édité, aiïérentc à la ligne maternelle se partagera par tête entre E et F qui se trouvent être les plus [)roches ascendants de cette ligne. Si A et D sont également prédécédés, la moitié de la ligne paternelle reviendra en entier à G. Eulin, en supposant que le père et la mère, les aïeuls et aïeules de l'une et l'autre ligne soient tous morts avant X et que les ascendants survivants les plus proches soient les bisaïeuls et bisaïeules G, H, j, K, L et M, la moitié de l'hérédité revenant à lu ligne paternelle se partagera par tête entre G, H, J et K (jui se trouvent lous quatre au même degré dans celte ligne, et la moilié de la ligne maternelle se parta;:era de la même manière et par la mèine raison entre J, K, L et M, G, H, L et M obtiendront donc chacun 1/8 de l'hérédité, J et K, chacun 1/4, parce qu'en vertu du double lien de parenté qui les unit au défunt, ils prendront part dans les deux lignes. » (Aubry et Rau, loc. cit., p. 318.)

L'adoptant ne succède ni à son Mis adoptif (dont la famille naturelle recueille la succession, sous réserve, s'il y a lieu, du droit de retour dont il sera question ci-après) ni à plus forte raison aux descendants de celui-ci.

Ordre de successioji des héritiers de la quatrième classe. — Lorsque la succession est échue à des collatéraux autres que frères et sœurs ou descendants d'eux, les règles du partage sont les mêmes que celles qui viennent d'être indiquées au sujet des successions déférées aux ascendants. En d'autres termes, la représentation n'étant pas admise, le collatéral le plus proche exclut dans sa ligne le collatéral pins éloigné, et les collatéraux au même degré dans chaque ligne succèdent par tête. Exemple :

fT+~^K.

« L'hérédité de X étant partagée par moitié entre les deux lignes, F prendra a lui seul la moitié de la ligne paternelle à l'exclusion de M (|ui se trouve à un degré plus éloigné. Dans la ligne maternelle, K et L partageront par tête, comme étant au même degré, la moitié revenant à cette ligne. » (Aubry et Rau, loc. cit., p. 320.)

Itappelons que le père ou la mère du défunt, eu concours avec des collatéraux de la quatrième classe, a droit, outre la moitié afférente à sa ligne,

SUCCESSION

SUCCESSION

à l'usufruit du tiers de la moitié afférente à la ligne dans laquelle les collatéraux sont seuls en présence.

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