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Succession anomale : retour légal on successoral

Le législateur moderne, ainsi que nous l'avons vu, a complètement aboli, en principe, les anciennes règles d'après lesquelles l'origine des biens héréditaires en déterminait la dévolution. 11 a cru devoir, cependant, apporter dans certains cas et sous certaines conditions, eu faveur des ascendants, une dérogation au principe nouveau, dérogation fondée, d'aillenro, comme toutes les dispositions du Code civil relatives au règlement des successions, sur la volonté présumée du défunt.

Aux termes de l'article 747, les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux dounées à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pourrait avoir le donataire.

Les articles 3nl et 352 contiennent des dispositions analogues au profit de l'adoptant.

Art. 351. — Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession et qui existeront on nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, même pour les objets spéciliés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

Art. 352. — Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laisses par celuici mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données comme il est dit à l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de 1 adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Le droit de retour légal établi par l'article .351 en faveur de l'adoptant ou de ses descendants, ne peut en cas de décès de l'adoptant être exercé par un autre enfant adoptif de ce dernier; il est exclusivement réservé à ses descendants légitimes.

iSous aurons plus loin l'occasion de constater que les enfants légitimes peuvent également avoir un droit de retoui légal à exercer sur la successiou de leur frère ou de leur sœur naturelle.

Dans tous les cas où il est admis, le retour légal s'exerce à titre héréditaire. Les biens qui en font l'objet sont considérés comme composant une succession particulière qui peut être acceptée ou répudiée séparément. D'autre part, toutes les régies sur l'ouverture de l'hérédité, sur l'incapacité ou l'indignité s'y appliquent naturellement.

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