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Succession irrégulière

Après avoir déterminé les divers ordres de successions régulières et réglé la vocation héréditaire de la famille légitime du défunt, le législateur passe aux successions irrégulières, c'est-à-dire celles (|ui n'ont point pour cause un lien de parenté légitime et de famille.

Les successeurs irréguliers appelés par la loi sont :

1" Les enfants naturels du de cujus ;

2° Les père et mère et les frères et sœurs d'un enfant naturel décédé ;

3" Le conjoint survivant ;

4» L'iltat;'

ô" Et dans certains cas les hospices.

1 . Droits des enfants naturels sur la succession de leurs père et mère.

Sous l'ancien régime, « les enfants bastards » ne succédaient pas. Quelques coutumes pourtant se singularisaient, suivant l'expression de Lebrun, en les admettant à la successiou de leur mère et même à celles des parents de celle-ci. Mais, d'une manière générale, ils étaient exclus, non seulement par les parents légitimes au degré successible, mais encore par le conjoint survivant ou par l'État.

Durant la période révolutionnaire, au contraire, les enfants naturels sont complètement assimilés aux enfants légitimes. Ils entrent dans la famille et sont appelés tant à la succession de leurs père et mèi"e qu'a la succession des parents de ces derniers. C'est d'abord la loi du -i juin 1793 qui décide, en principe, que « les enfants nés hors le mariage succéderont à leurs père et mère, dans la forme qui sera déterminée. » Puis survient la loi du 12 brumaire an 11, qui dispose, article 2, que « leurs droits de successibilitè (dans la succession de letirs père et mère) seront les mômes que ceux des autres enfants », et article 9, « qu'il y aura successibilitè réciproque entre eux et leurs parents collatéraux, à défaut d'héritiers directs ». La loi de l'an II va même jusqu'à décider que ses dispositions seront appliquées, par effet rétroactif, aux successious ouvertes depuis le 14 juillet 17S9.

Cette situation fut de courte durée. Elle fut entamée par la loi du 15 thermidor an IV et profondément modifiée par celle du 14 floréal an XI. La première déclare que « le droit de succéder à leurs père et mère, accordé aux enfants nés hors le mariage, par la loi du 4 juin 1793, n'aura d'effet que sur les successions échues postérieurement à la publication de cette loi, et que l'effet rétroactif attribué à ce droit par la première disposition de l'article 1^"^ de la loi du 12 brumaire an II, est aboli ».

La loi du 14 floréal an XI fait plus ; elle décide que « l'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les père et mère sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation, et sur les successions, sont réglés de la manière prescrite par ces titres ». Elle maintient uniquement « les conventions et les jugements passés en force de chose jugée par lesquels l'état et les droits desdits eniauts auraient été réglés ».

La loi actuelle est le résultat d'une sorte de transaction entre l'ancien droit et le droit intermédiaire. En se gardant de l'excès de sévérité avec lequel la législation antérieure à 1793 avait traité les enfants nés hors mariage, les auteurs du Code, comme le fait justement remarquer M. Demolombe, ont eu aussi la sagesse de mettre un terme à l'indulgence exagérée de la législation de l'an II.

« Les enfants naturels, porte l'article 75G C. civ., ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédé que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père et mère. »

Ainsi, le titre d'héritier est exclusivement réservé aux parents lé;:ilimes ; les enfants naturels n'ont point cette qualité. Ce sont de simples succ(;sseurs aux biens, mais le droit que la loi leur confère est un droit de propriété dans les valeurs héréditaires et non pas un simple droit de créance. Leur si-

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tuatiou à cet t'-gard no se distingue pas de celle dei héritiers.

Les enfants naturels qui n'ont Hà reconnus ni volontairement ni judiciaircuient ne succèdent pas : la raison eu est (|u'ils sont sans liliation et n'ont, aux yeux de la loi positive, ni père ni mère. Alors nièuic qu'ils ont été lèjralement reconnus, les enfants naturels sont sans droit sur la succession des parents de leurs père et mère. C'est là une conséquence directe des principes qui gouveruout la filiation des enfants nos hors mariage. Ces eufanis n'ont, en elTet, de liliation que par la reconnaissance dont ils ont été l'objet, et celle reconnaissance n'a d'ellet qu'à l'égard da père ou de la mère ; elle n'engemlrc aucun lien de parenlè entre l'enfant et les parents de son père ou de sa mère. Il en résulte que, du cbef de son auteur, l'enfant naturel reconnu n'a aucun parent, ni dans la ligne ascendante, sauf son père ou sa mère, ni dans la ligne collatérale. Or, n'ayant pas de parent, il ne peut avoir de vocation héréditaire.

» Le droit de l'enfant naturel reconnu sur les biens de ses père ou mère décèdes est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. » (C. civ., art. 757 et 758.)

Ainsi, l'enfant naturel est-il en concours avec des descendants légitimes, il a droit au tiers de la part qui lui serait revenue s'il avait été lui-môme légitime. Soit une succession échue à deux enfants légitimes et à un enfant naturel, si ce dernier avait été légitime, il aurait eu le tiers de l'hérédité, il aura donc le tiers de ce tiers, soit un neuvième.

Mais fjuid s'il existe plusieurs enfants naturels? Le même mode de supputation est employé pour fixer l'émolument de chacun. En d'autres termes, on suppose d'abord qu'ils sont tous légitimes et on leur attribue ensuite le tiers de la part qui leur serait advenue s'ils avaient eu efifectivement cette qualité. Soit, par exemple, une succession de 3G,000 fr. échue à un enfant légitime et à deux enfants natul'els. Si tous les enfants avaient été légitimes, ils auraient eu 12,000 fr. chacun. Donc les enfants naturels auront droit chacun au tiers de 12,000 fr., c'est-à-dire à 4,000 fr. Les deux enfants naturels prendront ainsi 8,000 fr. et l'enfant légitime recueillera le surplus, soit 28,000 fr.

L'enfant naturel a droit aux trois quarts de la succession et non pas seulement à la moitié, lorsque le de cujus n'a laissé que des descendants de frères ou sœurs, peu importe que ces descendants soient appelés à l'hérédité de leur chef ou par représentation.

Lorsque le défunt a laissé des ascendants dans une ligne et dans l'autre des collatéraux autres que frères et sœurs, la présence d'ascendants suffit-elle pour faire décider que l'enfant naturel u a droit qu'à la moitié de la succession totale, ou bien doit-on lui attribuer, dans ce cas, la moitié de la moitié aCférente à la ligne dans laquelle les ascendants succèdent, et les trois quarts de l'autre moitié, dévolue à la ligne collatérale ? La question est controversée,

DICT. DES FIN. — II

mais on admet, en général, que l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié de l'hérédité totale, et qu'il ne peut, en toute hy[)othése, en revendiquer les trois (luarls ilu monu'ut {|u'il existe soit des ascendants, soit des frères ou sœurs. L'opinion qui prévaut repose sur rinlerprélaliou stricte de l'article 757 du Code civil, dont les termes sont ci-dessus reproduits.

lA)rsque plusieurs enfants naturels sont en concours avec des héritiers autres que dos descendants du défunt, leur part couunuue reste invariablement lixée, suivant les cas, à la moitié ou aux trois (|uarts de la succession, quel que soit le nombre des héritiers.

L'une des questions les plus délicates de la matière est celle de savoir si, pour déterminer les droits de l'enfant naturel (ou des enfants naturels), l'on doit s'attacher exclusivement à la qualité et, s'il y a lieu, au nombre des parents légitimes appelés à la suc cession, ou ne considérer ([ue la qualité, et, le cas échéant, le nombre de ceux qui prennent eH'ectivcmcnt part au partage de l'hérédité. Par exemple, X... a laissé deux enfants légitimes et un enfant naturel, l'un des enfants légitimes renonce ou est déclaré indigne, faudra-t-il néanmoins le compter pour calculer l'émolument de l'enfant naturel ? En d'autres termes, ce dernier aura-t-il droit à 1/9 (le tiers du tiers) ou à 1/6 (le tiers de la moitié) de l'hérédité. Ou encore, X. laisse un enfant légitime et un enfant naturel. Le premier renonce et ce sont les frères et sœurs du défunt qui viennent au partage à sa place. Doit-on dire que l'enfant naturel, n'ayant en face de lui que des frères et sœurs, a droit à la moitié des biens héréditaires, ou bien faut-il tenir compte de cette circonstance que le défunt a laissé un enfant légitime, et quoique celui-ci ait perdu, par sa renonciation, la qualité d'héritier, convient-il de n'attribuer à l'enfant naturel que le tiers (le la moitié de la succession, soit 1/6? La jurisprudence est fixée en ce dernier sens. D'après les arrêts, la part de l'enfant ou des enfants naturels se trouve irrévocablement fixée à l'instant du décès par la qualité, et s'il y a des descendants légitimes, j)ar le nombre des héritiers laissés par le défunt, peu importent le nombre et la qualité de ceux qui viennent elTectivement au partage. Quoiqu'il en soit, il est certain que l'enfant naturel serait préféré au conjoint survivant et à l'État, et aurait droit à la totalité de la succession, si tous les parents légitimes appelés à la recueillir y renonçaient ou étaient déclarés indignes.

En cas de prédécès d'un enfant naturel, ses enfants ou descendants légitimes peuvent réclamer ses droits. Mais la doctrine est partagée sur le point de savoir si les descendants légitimes de l'enfant naturel sont admis, en cas de renonciation ou d'indignité de ce dernier, à venir de leur chef à la succession du de cujus, dans les conditions où pourraient y venir les descendants d'un enfant légitime renonçant ou indigne.

Les enfants naturels sont soumis, comme les héritiers légitimes, à l'obligation de rapporter à la succession tout ce qui leur a été donné par le de cujus en avancement d'hoirie. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont reçu, du vivant du défunt, la moitié de ce qui leur est attribué par la loi, avec déclaration expresse, de la part du donateur, que son intention est de réduire le donataire à la portion qu'il lui assigne. Dans le cas où celte portion se trouverait être inférieure à la moitié de l'émolument

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légal, le donataire ne pourrait que réclamer, au décès du donateur, le supplément nécessaire pour parfaire celte moitié. Mais si l'attribution consentie a l'enfant naturel dépasse la moitié de ce qui aurait dû lui revenir, sans être supérieur à son émolument légal, les héritiers légitimes ne peuvent demander la restitution de l'excédent, à raoius que, dans lacté de donation, l'autenr de l'enfant n'ait exprimé la volonté que celui-ci n'ait, en aucun cas, ni plus ni moins que la moitié de sa part et soit, en conséquence, obligé de restituer ce qu'il aurait reçu au delà de cette moitié, de même qu'il eut été fondé à demander ce qui lui eût manqué. Ajoutons que la réduction de l'eufant naturel à la moitié de sa part légale ne profite qu'aux héritiers légitimes, à l'exclusion des autres enfants naturels s'il en existe. A défaut de parents légitimes, cette réduction est à considérer comme nulle et non avenue, attendu qu'elle ne saurait être invoquée même dans ce cas, du moins d'après l'opinion qui domine parmi les auteurs, ni par les autres enfants naturels, ni a fortiori par le conjoint survivant, ou par l'Etat. Enfin, il est essentiel de ne pas perdre de vue que les enfants naturels ne peuvent, soit par donation entre vifs soit par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé par l'article 757.

Les enfants adultérins ou incestueux sont formellement exclus de la succession de leurs père et mère, qui ne leur doit que des aliments, s'ils sont dans le besoin. Telle est la disposition expresse des articles 762 à 704 du Code civil. Mais, d'après les articles 335 et 342 du même Code, la reconnaissance volontaire des enfants adultérins ou incestueux est interdite, et lorsqu'elle a eu lieu, nonobstant cette interdiction, elle ne produit aucun effet juridique ; d'un autre côté, la recherche de la paternité ou delà maternité est non moins prohibée lorsqu'elle doit avoir pour résultat de faire constater une filiation incestueuse ou adultérine. Dés lors, comment expliquer les articles 7C2 à 764 qui supposent cette filiation établie? Par une raison toute simple ; c'est que, malgré les prohibitions prononcées par les articles 335 et 342, une filiation incestueuse ou adultérine peut cependant se trouver légalement établie, par la force même des choses, dans les trois hypothèses suivantes : 1° lorsqu'un enfant est issu d'un mariage qui, contracté de mauvaise foi, a été annulé depuis pour cause de bigamie ou d'inceste; 2° lor.-qu'il a été judiciairement déclaré qu'un enfant conçu par une femme mariée n'a pas pour père le mari ; 3° lorsque, par erreur de fait ou de droit, un jugement passe en force de chose jugée a admis une recherche de paternité dont le résultat a été de constater une filiation incestueuse ou adultérine.

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