Succession des enfants naturels
Qu'il ait été ou non reconnu, un enfant naturel ne peut avoir pour parents légitimes que des descendants. Ceux-ci lui succèdent naturellement en qualité d'héritiers proprement dits, sauf à subir, le cas échéant, le concours des enfants naturels du de cujus ou de leurs descendants légitimes, comme il est dit au paragraphe précédent.
A défaut de descendants légitimes, la succession de l'enfant naturel, reconnu ou non reconnu, passe a ses successeurs irrèguliers.
S'il n'a pas été reconnu, ses successeurs irréguliers sont, par ordre de vocation : 1° ses enfants naturels reconnus ou leurs descendants légitimes; 2° son conjoint ; 3° l'État.
A-t-il, au contraire, été reconnu, la dévolution de sa succession s'opère de la manière suivante :
Les enfants naturels du défunt ou leurs descendants légitimes sont appelés en premier lieu à recueillir son hérédité. A leur défaut, la succession du de cujus est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à chacun d'eux s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. En cas de prédécés des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, s'ils se retrouvent en nature dans la succession , passent à ses frères ou sœurs légitimes, les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. C'est là une troisième sorte de retour légal, identique à celles dont il a été question supra. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants légitimes. Les biens dévolus aux frères et sœurs naturels doivent-ils se partager entre eux par égales parts, sans distinction entre les germains, les consanguins et les utérins ? Ou convient-il d'opérer une première division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, comme en matière de succession régulière, de sorte que si le défunt a laissé, avec des frères ou sœurs naturels germains, des frères ou sœurs naturels consanguins ou utérins, les germains prennent part dans les deux lignes, et les consanguins ou les utérins seulement dans la ligue à laquelle ils appartiennent. Le premier système a ses partisans, mais le second est plus généralement enseigné ; il a. d'ailleurs, l'avantage de mieux se concilier avec la pensée qui a inspiré le titre du Code relatif aux successions, et qui a été de régler la dévolution héréditaire en tenant compte de l'affection présumée du défunt pour ses parents, car, suivant la judicieuse remarque de MM. Aubry et Rau, il doit nécessairement exister entre les frères et sœurs germains, même naturels, une affection plus vive et plus profonde qu'entre les frères et sœurs consanguins ou utérins.
Si le défunt, enfant naturel reconnu, n'a laissé ni postérité légitime ou naturelle, ni père ni mère, ni frères ni sœurs naturels ou descendants légitimes de frères ou sœurs naturels, sa succession, sous réserve du droit de retour attribué aux frères et sœurs légitimes ainsi qu'à leurs descendants légitimes, est dévolue, conformément au droit commun, à son conjoint, et, à défaut de conjoint, à l'État.