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Droits du conjoint survicanf

Les auteurs du Code avaient traité le conjoint survivant d'une manière peu favorable. Ils n'avaient retenu des temps passés ni la succession de l'époux indigent à l'époux opuleut, admise à Rome, ni le douaire légal, attribue à la veuve dans les pays de coutumes; ils n'avaient pas même cru devoir' conférer à l'époux survivant le droit de réclamer des aliments à la succession du prédécede. Le conjoint survivant, sous l'empire du Code, n'avait qu'un droit, et encore était-il presque illusoire, celui de recueillir la succession du prémourant, à défaut d'héritiers légitimes et de successeurs irrèguliers autres que l'État : en d'autres termes, il n'était préféré qu'au lise, en vertu du vieil axiome : fiscus post omnes. Ce régime rigoureux, maintes fois critiqué, a été heureusement modifié par une loi du 9 mars 1S91 duul les articles 1 et 2 remplacent respectivement les anciens articles 707 et 205 du Code civil.

SUCCESSION

SUCCESSION

D'après l'article 1" {nouvel art. 7G7, C. civ.) : • Lorsque le difant ue laisse ui pareuts au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorce qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passe en force de chose jugée. •

Cette rédaction ne traduit pas exactement la pensée de la loi et. prise à la lettre, pourrait induire eu erreur. Elle lsl irréprochable si l'on suppose le défunt enfant légitime ; dans ce cas, on effet, il est vrai de dire que le conjoiut suiTivant est appelé à la succession à drfaut de parents légitimes et d'enfants naturels. Mais elle cesse de répondre à la réalité si l'on suppose le défunt enfant naturel, car. en pareille hypothèse, ainsi que nous l'avons TU supra, le conjoint survivant est exclu non seulement par les parents légitimes et les enfants naturels, mais encore parles père et mère du de cujus ainsi que par ses frcres et sœurs naturels. « Le conjoint non divorcé qui ne succède pas à la ple'me propriété et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé eu force de chose jugée, a. sur la succession du prédécédé, — continue l'article 1*' de la loi nouvelle, — un droit d'usufruit qui est :

• D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;

« D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précèdent mariage ;

« De moitié dans tous les autres cas, quel que soit le nombre et la qualité des héritiers. »

« Le calcul, ajoute la même disposition, sera opère sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au proiit de successibles. sans dispense de rapport. Mais lépoux survivant ne pourra exercer sou droit que sur les biens dont le prédécédè n'aura disposé ni par acte testamentaire ni par acte entre vifs, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au pai*tage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant siiretes suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse, s'il existe des descendants du défunt. »

Comme l'usufruit créé par le nouvel article 767 du Code civil ne peut jamais s'exercer sur les biens dont le défunt a disposé, fût-ce par testament, il peut arriver que le droit de jouissance du conjoint survivant soit réduit à rien ou presque rien par suite de l'existence de libéralités. Lariicle 2 de la loi du 9 mars 1S91 (ynouvel art. -200 du C. civ.) a pourvu à cette situation en permettant au conjoint survivant, s'il est dans le besoin, de réclamer des aliments à la succession du prédècédé. Cette réclamation doit être faite dans le délai d'un an à compter du décès, à moins qu'il n'y ait lieu à partage, auquel cas elle peut se produire efficacement jus-

qu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire due à l'époux survivant est prélevée sur l'hérédité ; elle est supportée par tous les héritiers et légataires universels ou à titre universel, et, si la part leur revenant est insulfisanle, par tous les légataires particuliers. Ces derniers, de même que les successeurs universels ou à titre universel, la supportent eu proportion de leur émolument, à moins que le de cujus n'ait formellement exprimé la volonté qu'il en soit autrement.

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