‹ Dictionnaire des financesChapitre 2472 sur 3112 · IV. SAIStHE · texte numérisé non relu

IV. SAIStHE

Aux termes de l'article 7 24 du Code civil, «les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ; les enfants naturels, l'époux survivant et l'État doivent se faire envoyer en possession par justice. i> Ainsi, la saisine n'appartient qu'aux héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, quelle que soit leur qualité et alors même qu'ils seraient appelés à la totalité de la succession, ne l'ont pas. Mais quel est au juste l'effet de la saisine? C'est un point sur lequel il importe de ne pas se méprendre. La saisine n'a trait qu'à la possession civile de l'hérédité : elle est étrangère à la transmission de la propriété des biens héréditaires.

La propriété de l'hérédité se transmet et s'acquiert par le décès, à l'instant même du décès, a l'insu du successeur si le décès ou sa propre qualité lui est inconnue. Cette règle est générale, elle gouverne toutes les successions ; tous les successeurs, réguliers ou irréguliers, peuvent l'invoquer. Il en résulte que le successible, parent légitime ou non, qui a survécu, ne fût-ce qu'un instant, au défunt, transmet l'hérédité à ses propres héritiers, comme faisant partie intégrante de son patrimoine, encore qu'il ait ignoré la dévolution de la succession à son profit.

Mais, à la différence des héritiers légitimes, les successeurs irreguliers n'acquièrent pas de plein droit et par le fait du décès la possession civile de l'hérédité.

Ainsi que l'enseignent MM. Aubry et Rau, 1. M, p. 366, les héritiers (proprement dits) peuvent, i.n cette qualité et en vertu de la possession civile qui leur appartient par la saisine, se mettre eu possession de fait de tous les biens composant l'hérédité, sans être tenus de remplir aucune condition ni formalité préalables. Us sont admis à

SUCCESSION

SUCCESSION

exercer immédiatement toutes les actions, personnelles ou réelles, relatives aux biens héréditaires. Réciproquement, les héritiers peuvent, en pnncipe, être actionnés par les tiers, et même condamnés en leur nom personnel, dés Tinstant de l'ouverture de la succession, et indépendamment de tout acte d'acceptation de leur part. Ils ne peuvent s'aEfranchir des conséquences de la saisine qu'en renonçant à la succession.

Toute dififérente, à ces divers points de vue, est la condition des successeurs irréguliers, ^'ayant point la saisine, ils ne peuvent, de leur autorité, prendre possession ni de l'hérédité considérée en elle-même et comme universalité juridique, ni des objets particuliers qui la composent ; il ne leur appartient pas davantage d'exercer les actious héréditaires. Us ont besoin, à cet etfet, d'être régulièrement envoyés en possession de la succession. Mais à l'inverse, tant qu'ils s'abstiennent de réclamer leur envoi en possession, et même tant qu'ils ne l'ont point obtenu, ils ne peuvent être actionnés par les tiers et n'ont pas besoin, pour se mettre à l'abri de leurs poursuites , de renoncer expressément et formellement à la succession.

D'un autre côté et sauf Teffet du bénèflce d'inventaire, dont nous parlerons dans un instant, les héritiers légitimes sont tenus d'acquitter toutes les charges de la succession, même quand le passif dépasse l'actif ; ils sont obligés uUra vires et sur leurs propres biens, tandis que les successeurs irréguliers ne sont tenus du paiement des dettes que jusqu'à concurrence de leur émolument dans l'actif, et n'y sont pas obligés sur leurs biens personnels. Telle est, du moins, l'opinion qui prévaut en doctrine.

Ajoutons, en terminant, que les successeurs irréguliers en concours avec des héritiers légitimes doivent s'adresser à ceux-ci pour obteuir l'envoi en possession dont ils ont besoin ; ce n'est que dans le cas où ils sont appelés à la totalité de la succession qu'ils ont le devoir de s'adresser à cet effet à la justice.

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