‹ Dictionnaire des financesChapitre 2473 sur 3112 · V. AGCEPTATIOH. BÉNÉPICE O'INTENTAIBS. BINONCUTION · texte numérisé non relu

V. AGCEPTATIOH. BÉNÉPICE O'INTENTAIBS. BINONCUTION

Du moment que la propriété des biens du défunt passe, à l'instant de son décès et sans transition, dans le patrimoine de ceux qui sont appelés à lui succéder, l'acceptation de la succession ne présente pas le caractère d'une formalité à l'accomplissement de laquelle soit subordonnée l'acquisition de l'hérédité. Sauf les elTets attachés à la saisine, cette acquisition s'opère en vertu du décès, ipso Jacto, et même à l'iusu du successeur. Cependant, il n'y a plus d'héritiers nécessaires, comme il y en avait à Rome : nul n'est tenu de conserver une succession qui lui est écbue. L'acceptation est donc l'acte par lequel l'héritier manifeste la volonté de demeurer tel irrévocablement , de sorte qu'on a pu la déflnir la renonciation au droit de renoncer.

L'acceptation peut avoir lieu purement et simplement, ou seulement sous bénélice d'inventaire.

L'acceptation pure et simple est expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessaireuient son intention d'accepter, et qu'il n'a le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, comme par exeni[)le s'il dispose d'un objet de la succession. Toutefois, les actes purcMnent conservatoires, de surveillance ou d'administration pro-

visoire, n'emportent pas par eux-mêmes acceptation tacite.

La donation ou la vente que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même : t° de la renonciation, gratuite ou non, que fait un des héritiers au profit &'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 2" de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il en reçoit le prix. [C. civ., 780.) Dans ces différentes hypothèses, en effet, loin d'abdiquer purement et simplement ses droits, ce qui est de l'essence de la renonciation, l'héritier en dispose. Si l'acte auquel il prend part est qualifié de renonciation, c'est d'une manière impropre et par abus de langage.

Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir acceptée ni répudiée, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef ; s'ils ne sont pas d'accord sur le parti à prendre, ils doivent l'accepter sous bénéfice d'inventaire.

Le majeur jouissant de l'exercice de ses droits civils ne peut attaquer l'acceptation, expresse ou tacite, qu'il a faite, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui ou le résultat d'une violence; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au momeut de l'acceptation.

En principe, l'héritier est tenu, même sur ses propres biens, d'acquitter la totalité des charges grevant le patrimoine du de cujus, mais la loi lui accorde la faculté de se soustraire à cette obligation rigoureuse en acceptant la succession seulement sous bénéfice d'inventaire.

Aux termes de l'article 802 du Code civil, « l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2" de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances «, de môme que la succession conserve contre lui le droit de réclamer les sommes dont il était débiteur envers le de cujus. En résumé, le bénélice d'inventaire empêche la confusion des patrimoines ; celui de la succession, avec toutes ses forces et toutes ses charges, reste absolument distinct de celui de l'héritier.

La déclaration d'un héritier, qu'il n'entend prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au grcflé du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte; elle doit être inscrite et signée sur le registre destiné à recevoir les actes de reiu)nciation. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle a été précédée ou qu'elle est suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession. Cet inventaire doit être dressé par un notaire. L'héritier majeur qui a omis sciemment et de mauvaise foi de coiuprendre dans l'inventaire des cHéts de la succession, ou qui a diverti ou recèle quelques-uns de ces cH'cts, est déchu du bénéfice d'inventaire.

SUCCESSION

L"liéritiei- bônéliciaire gère l'iitrèclitè. Il est chargo d'atlmiiiistrer les Inens do la succession, de les vendre au besoin, d'employer les deniers disponibles à l'acquit du passif, etc. Il est soumis en général, dans raccomplissement de sa mission, à robstrvation de certaines formalités prescrites dans l'intérêt des tiers, formalités qu'il est tenu de remplir sous peine d'engager sa responsabilité et même, selon les cas, de se voir, ipso facto, constituer héritier pur et simple, ce qui arriverait, par exemple, s'il vendait les meubles ou les immeubles de la succession en dehors des formes détenuinées par les lois sur la procédure. Il rend compte de sa gestion aux créanciers et légataires, et si. toutes les charges acquittées, il reste un boni, ce boni lui appartient.

Les successions échues à des mineurs ou des interdits ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation du conseil de famille et seulement sous bénélice d'inveutaire. Cette disposition de la loi est d'ordre public ; en d'autres termes, le mineur ou l'interdit ne peuvent, ni par leur fait, ni par le fait d'autrui, être constitués héritiers purs et simples, tant que dure la minorité ou l'interdiction.

Rappelons enlin que les enfants naturels, le conjoint survivant, et, d'une manière générale, les successeurs irréguliers, n'ont pas besoiu de recourir au benelice d'iuvontaire pour se soustraire à l'acquittement de l'intégralité des charges héréditaires, piiisqu'en leur qualité de simples successeurs aux biens, privés de la saisine, ils ne sont jamais tenus du paiement des dettes du défunt qu'ultra vires, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de leur émolument dans la masse active de la succession.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, avonsnous dit, a pour conséquence de séparer le patrimoine du de cujtis du patrimoine de l'héritier. En résulle-t-il que la succession forme alors un être moral ayant la propriété des biens héréditaires, à l'exclusion de l'héritier qui n'en aurait que la gestion ? Nullement. L'héritier, tant qu'il n'a pas renoncé, est toujours propriétaire de la succession et des biens qui en dépendent. Le bénéfice d'inventaire n'allecte pas ce droit de propriété, considéré en lui-même, il ne fait qu'en restreindre l'exercice dans l'intérêt des créanciers et légataires. La remar([ue est capitale au point de vue de l'impôt établi sur les mutations par décès. Au reste, l'héritier majeur, non interdit, est libre de renoncer quand il veut au bénéfice d'inventaire, pour reprendre la qualité d'héritier pur et smiple.

La renonciation à une succession ne se présume pas. A la différence de l'acceptation pure et simple, qui peut être tacite, la renonciation doit être expresse. Pour être eiïicace, il est nécessaire qu'elle soit passée au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, et signée sur le registre ad hoc.

Il est essentiel, pour être admis à renoncer, de n'avoir accepté ni purement et simplement, ni sous bénéfice d'inventaire : qui semel hseres, sempcr haeres.

L'héritier qui renonce étant censé n'avoir jamais été héritier, sa part est dévolue à ceux qui l'auraient recueillie s'il n'avait pas été appelé à la succession.

Le renonçant peut toujours, dans les trente années à partir de l'ouverture de la succes.sion , rétracter sa renonciation et reprendre l'hérédité

qu'il avait répudiée, si toutefois elle n'a point encore été acceptée, soit par d'autres héritiers, soit par des successeurs irréguliers, soit par des donataires ou des légataires appelés à la recueillir intégralement.

L'héritier majeur (|ui a diverti ou recelé des eH'iîts de la succession est déchu de la faculté de renoncer : il demeure héritier pur et simple nonobstant toute renonciation ultérieure ; en outre, il est privé de sa part dans les objets divertis ou recelés, qui reviennent par suite en entier à ses cohéritiers. Cette dernière peine s'ai)plique à l'héritier mineur (pii aurait agi avec discernement; les successeurs irrèguliers, coupables de recel ou de divertissement, en sont passibles comme les héritiers proprement dits.

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