VI. SUCCESSION VACANTE. {V. v" Déshérence
vu. PROJETS DE BÉFOaME.
L'ordre de succéder établi par la loi est fondé sur une présomption d'airectioii du défunt pour ses parents les plus proches. (Treilhard, Erposé des motifs du livre III, titre 1"^ du C. civ.; séance du 19 germinal an XI.)
<i -Notre loi des successions ab intestat se présente, en toute vérité, dit M. Demolombe (t. XIII, p. 98), comme le testament tacite et présumé de celui qui n'a pas expressément disposé de ses biens ; de même qu'elle est l'expression fidèle de l'esprit nouveau qui a pénétré si profondément dans notre société moderne, de cet esprit d'égalité que notre ancien droit avait complètinuent méconnu, que le droit intermédiaire avait poussé jusqu'aux plus dangereux excès, et que le législateur de 1804 a su établir dans ce convenable degré de modération et de prudence qui représente exactement les mœurs des familles et l'esprit public du pays ; avec cette prudence et cette modération, disons-nous, qui caractérisent les bonnes lois et qui en assurent la durée.
Cl D'une part, les affections présumées du défunt, ses all'ectious honnêtes et bien réglées, et par conséquent aussi ses devoirs de parenté; d'autre part, l'équité, l'esprit de famille, et, dans une certaine mesure à l'égard des enfants, l'idée d'une sorte de contiuuation de la propriété du patrimoine du de cujus; les mœurs générales du pays ; l'intérêt ])olitique de l'État ; telle est la double base sur laquelle il est facile de reconnaître que le régime nouveau a été édifié.
« Ce n'est donc pas à quelques imperfections de détail qu'il faut s'attacher, pour apprécier, comme il convient, un tel monument ; c'est à sou ensemble, c'est à l'ordonnance tout entière qui y règne, et, plus nous l'étudions à ce point de vue, plus nous le regardons, pour notre part, avec admiration. »
Et, en elîet, depuis bientôt quatre-vingt-dix ans qu'il existe, l'ordre île choses consacré par le Gode civil, en matière de succession, n'a pas été sérieusement attaqué dans ses grandes lignes, par ceux, bien entendu, qui admettent le principe de la propriété individuelle avec les conséquences qui en dérivent. Les critiques n'ont [)orté que sur des points do détail. On a surtout reproché aux auteurs du Gode de n'avoir pas fait une part à l'époux survivant, dan.s la succession de son conjoint prédécédé, même en présence de parents légitimes ou d'enfants naturels ; d'avoir donné trop d'extension au droit de succéder ab intestat en oe
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le limitant qu'au douzième degré de parenté ; et enfin, de n'avoir pas traité les enfants naturels avec toute l'équité voulue, en les appelant au partage de la succession de leurs parents dans une mesure trop restreinte.
L'injustice commise à l'égard du conjoint survivant a été réparée par la loi du 9 mars 1891. L'importance et la longueur des débats auxquels cette loi a donné lieu montrent que la question à résoudre n'était pas aussi simple que certains esprits le supposaient. C'est, d'ailleurs, le seul point sur lequel les dispositions du Code, concernant la dévolution héréditaire, aient été modifiées jusqu'à ce jour.
Un projet de loi a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de la Cbambre des députés, dans la séance du 15 octobre 188S, en vue de limiter le droit de succéder au sixième degré de parenté inclusivement. L'exposé des motifs justifiait en ces termes la disposition restrictive proposée au Parlement : « On est forcé de reconnaître que la fixation au douzième degré du droit de succéder est purement arbitraire, et comme l'exprime M. Laurent {Droit civil, t. VllI, p. 563), « si la succession est de droit naturel, il est vrai de dire qu'il y a un élément arbitraire dans l'ordre de succession. Qu'est-ce que la famille ? Jusqu'où s'étend-elle ? Quels sont les droits des membres qui la composent ? A ces questions les diverses législations répondent d'une manière diverse...
" Il n'est donc pas étonnant », continue l'exposé des motifs dont nous parlons, « que la limite établie par le Code civil ait pu paraître trop étendue. D'excellents esprits ont pensé que, bien avant le douzième degré, l'éloignement des relations de famille écartant la présomption d'affection du défunt, aurait dû entraîner l'extinction du droit de succéder. « Il est évident », dit encore M. Laurent, loc. cit., a que le droit de succéder ne peut pas s'étendre aussi loin que les liens de la parenté humaine : il faut une limite. Sur ce point nous avons un reproche à faire aux auteurs du Code civil, c'est d'avoir donné une trop grande extension à la notion de la famille. On succède jusqu'au douzième degré. Des parents aussi éloignés sont toujours des parents inconnus : peut-il être question d'une affection de famille là où l'existence même de ceux que nous devons aimer nous est inconnue ? A notre avis, la succession collatérale ne devrait pas s'étendre au delà des cousins germains.
« Sans aller aussi loin que le proposait réminenl professeur de l'Université de Gand, il est certain, poursuit l'exposé des motifs, et l'expérience le prouve chaque jour, qu'un grand nombre de successions ouvertes entre parents au delà du degré de cousins issus de germains, ne sont appréhendées par les héritiers légitimes qu'à la suite des révélations qui lenr sont faites des droits dont ils ignoraient l'existence. Ces révélations sont l'œuvre d'intermédiaires étrangers dont l'unique profession consiste souvent dans la recherche de ces successions, inconnues aux ayants droit enx-mômes. Ces derniers, pour prix de ces recherches, sont contraints d'abandonner aux révélateurs une notable partie de leur droit et un semblable résultat siitlit pour démontrer le bien-fondé du reproche adressé au législateur d'avoir étendu outre mesure les degrés de succcssibililé. La présomption d'affection, acceptée par le Code, est journellement démentie par les faits : cela s'explique d'ailleurs par les
changements que la transformation des mœurs, sous l'influence des communications plus rapides et plus faciles, a apportés, depuis le commencement du siècle, dans les conditions de l'existence.
« En restreignant au sixième degré inclusivement (cousins issus de germains) le droit de succession ab intestat en ligne collatérale, il semble donc qu'on tient suffisamment compte des liens de famille auxquels il ne s'agit pas de porter atteinte, et qu'on ramène à des proportions plus exactes et plus conformes aux données de l'expérience la présomption qui sert de base à la dévolution héréditaire reconnue par la loi.
« La liberté de disposer au profit des personnes que la loi cesserait de ranger dans la catégorie des successibles resterait au surplus entière et si, malgré l'éloignement des rapports de famille, les liens d'affection n'ont pas été brisés, il sera toujours possible à un testateur de rendre sans effet l'exclusion prononcée. »
Le projet dont il s'agit a été retiré avant toute discussion. D'après les calculs du Gouvernement, la ressource que l'augmentation du nombre des successions eu déshérence aurait procurée au budget n'eut pas été inférieure à 20 millions, dettes et charges successorales non déduites. Cette évaluation peut être considérée comme empreinte d'une certaine exagération et si l'on s'en rapporte à des appréciations plus récentes, un mécompte important eiit été à redouter dans le chiffre de ces prévisions.
D'autre part, est -il bien vrai que les liens d'affection en ligne collatérale ne persistent qu'exceptionnellement au delà du sixième degré ? Il est tout au moins permis de se le demander, si l'on considère le grand nombre des successions ab intestat recueillies par des parents d'un degré plus éloigné, que le de cnjus aurait pu écarter, s'il l'avait jugé bon, au moyen de dispositions testamentaires. Enfin , une considération sur laquelle l'attention ne se porte peut-être pas assez, semble conseiller une prudente réserve dans la limitation du nombre des degrés héréditaires ; c'est que, si le majeur peut toujours valablement tester à la condition d'être sain d'esprit, le mineur âgé de moins de seize ans ne le peut en aucune manière, et le mineur de seize ans ne peut l\ii-ménie disposer que de la moitié des biens dont la loi reconnaît la libre disposition au majeur. La faculté de tester n'a donc rien d'absolu. Or, serait-il exact de prétendre, au point de vue qui nous occupe et en thèse générale, qu'un mineur de seize ans au moins préfère l'Etat à un cousin du septième degré, c'est-à-dire à l'enfant de son cousin issu de germain? Nous reconnaissons volontiers que les parents du douzième degré ne se connaissent généralement pas, que le Code va peut-être un peu loin dans la fixation du degré de successibilité, mais, en pareille matière, l'excès constituet-il un grave défaut et y aurait-il avantage, notamment au point de vue économitiue, à accroître le nombre des successions en déshérence? La question mérite examen.
l'Iusieurs propositions de loi, émanées de Tinitialive parlementaire, ont été déposées en ces derniers temps, à l'elTet, soit de restreindre la vocation héréditaire à un degré inférieur au douzième, soit d'augmenter l'émolument actuel des enfants naturels. Nous nous contenterons d'énumérer les principales :
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t" Proposition do loi ayant pour but de réaliser progressivement la ditïïision et la transl'orniatiun de la propriété, rauiorlisseniout de la dette publique, la diminution des ini| ôts et l'extinction du paupérisme, présentée par MM. Barodet, Clemenceau, Laguerre. etc., dans la séance du l juillet 1SS7.
2° Proposition de loi ayant pour objet la réforme des impiMs, déposée par M. l'ianleau dans la séance du 22 mars 1S8S.
3° Proposition de loi sur la transmission des successions en ligne collatérale, présentée par M. de Saint-Ferréiil, dans la séance du 2i mai lSb8.
l» Proposition de loi tendant à la modilieation des droits fiscaux frappant les successions cl les donations entre vifs, présentée par M. Camille Sabatier, dans la séance du 5 juin isSS.