TUI. HISTOBIQDS DE L'IMPÔT
Caserait sans nul doute faire violence à la vérité historique que de rattaclier le droit actuel de mutation par décès à l'impôt qui existait à Rome sur les successions. Cette dernière taxe, égale au vingtième de riiérédité, avait été établie sous le règne d'Auguste par la loi Julia vicesima hœreditatiun, en vue de subvenir aux besoins de l'armée. Elle frappait uniquement les successions de citoyens, mais toutes celles-ci, légitimes ou testamentaires, en étaient passibles, à l'exception des successions pauvres et de celles dévolues aux plus proches parents. Four la perception, la déduction des frais funéraires et même, suivant certains commentateurs, celle de la généralité des dettes, étaient admises. L'usufruit s'évaluait en tenant compte de l'âge de l'usufruitier. Après avoir été moditiè à plusieurs reprises, l'impôt sur les successions parait avoir définitivement disparu sous Justinien.
On ne saurait non plus voir la Ivéritable origine de notre droit de mutation par décès dans le droit de relief ou de rachat du régime féodal.
A l'époque où les fiefs n'étaient que viagers, l'héritier du vassal, pour conserver celui qui avait été concédé à son auteur, était tenu de se faire agréer personnellement par le seigneur. Il devait relever ou racheter la teuure et obtenir une nouvelle investiture. Le droit de relief ou de rachat formait le prix de cette nouvelle concession. Lorsque les Defs devinrent héréditaires, 4es seigneurs ne manquèrent pas naturellement de se réserver la redevance de relief ou de rachat à chaque transmission par décès.
Les terres accensées étaient également soumises au droit de relief ou de rachat, parce qu'au décès du censitaire, la censive était supposée faire retour au propriétaire du domaine éminent.
Les alleux, en raison de leur nature même, étaient, au contraire, exonérés de la redevance dont il s'agit.
Le droit de relief ou de rachat consistait généralement en une année du revenu des biens y assujettis. Sauf dans quelques coutumes, les successions en ligne directe en étaient exemples, le fils étant considéré comme succédant au père en vertu d'une sorte de droit de copropriété préexistant.
Prix d'une concession seigneuriale, le droit de relief différait doue essentiellement de l'impôt moderne, dont le principe est étranger à toute idée de concession analogue de la part de l'Ltat au profit des citoyens.
SUCCESSION 1223
La source du droit de succession, tel qu'il se perçoit de nos jours, se trouve plutôt dans le centième denier, établi par un édit de décembre 1703 et qui était dû « à tontes mutations de propriété ou d'usulruit d'inuneubles, rentes foncières et tous autres droits réels et immobiliers, à l'exception, néanmoins, des successions ilirectes nb intestat ou par testament, et des donations faites en ligne directe, par contrat tle mariage, au profit des enfants qui se marient seulement. »
Le droit de centième denier représentait à l'origine ou était censé représenter le salaire de Vinsiiiuotion, formalité prescrite, en apparence du moins, dans le but d'assurer la publicité des actes et mutations. Mais, sous l'empire des besoins urgents du Trésor royal, il perdit bientôt ce caractère, à supposer (|u'il l'ait réellement possédé jamais, pour se transformer eu ta.\e purement fiscale. Il était payé sur la valeur des biens « sans aucune déduction d'usufruit, dettes ou autres charges quelconques, si ce n'est seulement des rentes foncières non rachetables, en justifiant par l'héritier de l'existence et de la nature de ces rentes par titre ».
Le droit de centième denier fut aboli par la loi des 5-19 décembre 1790, qui y substitua le droit d'enregistrement en le déclarant applicable aux successions en ligne directe et aux meubles recueillis par legs ou donations éventuels, à l'exclusion des meubles compris dans la succession ab intestat. Le tarif était réglé de la manière suivante :
Immeubles en ligne directe 5 s. par 100 liv.
Immeubles en ligne collatérale ou entre étrangers, savoir :
Frères, sœurs, enclos et neveux. . . 40 s. par lOO iiv.
3e et 4« degrés 3 liv. —
Au delà et entre étrangers 4 liv. —
Entre époux " 20 s. —
Meubles échus à des légataires ou à des donataires éventuels :
En ligne directe .5 s. par 100 liv.
Entré collatéraux ou étrangers ... 30 s. — Entre époux. . . • 20 s. —
Les droits se percevaient sur la valeur des bieus sans distraction des charges. Le tarif du droit sur l'usufruit était de moitié du droit sur la propriété. [Tarif, lettres D, art. 17. 19, 20, 21, 22; /, art. 1", 28.)
La loi des 5-19 décembre 1790 a été remplacée par celle du 22 frimaire an Vil, dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur.