‹ Dictionnaire des financesChapitre 2476 sur 3112 · IX. DÉCLARATION · texte numérisé non relu

IX. DÉCLARATION

« Les mutations de propriété ou d'usufruit par « décès », porte l'article 27 de la loi du 22 frimaire an Vil, « seront enregistrées an bureau de la situa- « tion des biens. — Les héritiers, donataires ou Il légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront te- « nus d'en passer déclaration détaillée et de la si- " gner sur le registre. — S'il s'agit d'une mutation, <i au même titre, de biens meubles, la déclaration « en sera faite au bureau dans l'arrondissement « duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur >' de la succession. — Les rentes et les autres « biens meubles, sans assiette déterminée lors du '■ décès, seront déclarés au bureau du domicile du (( décédé. — Les héritiers, légataires ou donataires, « rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de « biens meubles, un inventaire ou état estimatif,

SUCCESSION

« article par article, par eux certifié, s'il n'a pas « été fait par un officier public ; cet inventaire sera « déposé et annexé à la déclaration, qui sera reçue « et signée sur le registre du receveur de l'enre- « gistrement. »

Telle est la disposition dont nous avons à présenter le commentaire.

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