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Caractère de la déclaration

La déclaration forme la base légale de la perception de l'impôt. Elle doit contenir, par conséquent, toutes les indications nécessaires pour la liquidation des droits exigibles et tous les renseignements indispensables pour permettre aux agents de l'administration d'en opérer le contrôle. Dès l'instant qu'elle remplit ces conditions, le receveur ne peut que l'admettre, il ne lui appartient en aucune manière de la critiquer, notamment sous le prétexte d'omission ou d'insultisance, sauf à lui à en vérifier plus tard l'exactitude et à réclamer, s'il y a lieu, outre les droits dont le Trésor aurait été frustré, les peines applicables aux contraventions constatées.

Mais, si les redevables sont libres à ce point de vue de passer leur déclaration comme ils l'entendent, le receveur, de son côté, est maître absolu de la liquidation de l'impôt exigible sur les valeurs déclarées. Les héritiers n'ont pas à lui demander compte des motifs pour lesquels il fait telle ou telle application du tarif et à discuter avec lui l'exactitude de son opération. Pourvu qu'il borne sa liquidation aux valeurs déclarées, il reste dans les limites de ses attributions, et les débiteurs ne peuvent pas plus contester son travail que le receveur ne pourrait lui-même contester leur déclaration. A peine avons-nous besoin d'ajouter que les redevables auraient le droit de s'adresser à l'administration supérieure et au besoin aux tribunaux pour obtenir le redressement de l'erreur de perception que le receveur aurait commise à leur préjudice.

La déclaration ayant le caractère d'une formalité impérieuse, les héritiers, donataires ou légataires ne peuvent ni s'en dispenser, ni s'exonérer de l'amende prononcée pour défaut de déclaration, par l'offre amiable ou judiciaire des droits dus.

Lorsque les successeurs du défunt s'abstiennent et laissent passer le délai qui leur est accordé pour passer la déclaration des biens qu'ils ont recueilUs, l'administration est fondée à leur faire signifier une contrainte, en paiement de la somme qu'elle suppose due. L'énoncé de cette somme dans la contrainte ne saurait avoir pour résultat, soit envers la régie, soit en vers les contribuables, de fixer d'une manière définitive le montant de la créance du Trésor, car la déclaration étant aux yeux de la loi l'unique base de la perception, il appartient toujours aux redevables d'en passer une, même après la signification de la contrainte. Bien plus, cette signification laisse entièrement subsister leur obligation à cet égard : elle les place seulement dans l'alternative ou de se conformer sur ce point aux prescriptions de la loi, ou d'acquitter la somme arbitrée d'office par l'administration, somme dont ils ne peuvent contester le cliilTre qu'après avoir, par une déclaration régulière en la forme, mis le receveur à môme de le modifier.

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