‹ Dictionnaire des financesChapitre 2478 sur 3112 · Forme · texte numérisé non relu

Forme

Selon les propres termes do l'urticle 27 précité de la loi du 22 frimaire an Yli, l;i déclaration doit être délaillde.

SUCCESSION

Elle doit faire connaître :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile, tant du décédé que des héritiers, donataires ou légataires ;

2" Le lieu du décès, dont l'indication permet de vérifier si la déclaration est souscrite dans le délai;

3° La date du décès, de l'envoi en possession ou de l'événement servant de point de départ au délai dans lequel la mutation doit être déclarée ;

4° Le lien et le degré de parenté qui unissaient au défunt les héritiers, donataires ou légataires, mention indispensable pour l'application du tarif.

Puisque la loi veut que la déclaration soit détaillée, elle doit contenir l'énumération des rentes, des créances et des immeubles compris dans l'hérédité, et, d'après la jurisprudence, ce détail est obligatoire alors même qu'il existe un inventaire authentique.

Le détail consiste, pour les créances, dans l'indication du nom du débiteur, de la date du titre et du montant de la dette. La distinction entre le capital et les intérêts est également nécessaire, mais rien n'oblige à faire connaître la date de l'exigibilité. En résumé, il faut et il suffit que chaque créance soit nettement individualisée.

Cette observation finale s'applique naturellement aux rentes. En ce qui concerne les rentes sur l'État, il est manifeste qu'il convient de fournir tous les renseignements nécessaires pour l'établissement du certificat prévu par l'article 26 de la loi du 8 juillet 1852. {V. v° Certificats de l'enregistrement.)

A l'égard des actions et des obligations négociables, il y a lieu d'indiquer la nature et le numéro des titres, ainsi que le nom de l'établissement, de la compagnie, de la ville, etc., qui les a émis. Ce que la loi exige, nous le répétons, c'est qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la valeur déclarée.

La déclaration doit contenir le détail, article par article, des immeubles qui ne sont pas réunis en un seul corps de domaine ; faire connaître la nature, la contenance et la situation de chacun par l'indication du lieudit et de la commune ; distinguer ceux qui sont loués de ceux qui ne le sont pas; indiquer, pour les premiers, le prix des baux courants et, pour les seconds, le revenu imposable. En un mot, pour les immeubles, comme pour les créances et les rentes, la déclaration doit être telle qu'il ne puisse y avoir le moindre doute sur l'identité des biens.

Lorsqu'il dépend de la succession des immeubles non affermés, formant une seule exploitation ou un seul corps de domaine connu sous un nom particulier, le vœu de la loi est rempli si les héritiers, après avoir fait connaître la contenance et la situation de chaque nature de biens, évaluent le revenu en bloc. Mais s'il s'agit de diverses parcelles indépendantes, la déclaration doit faire connaître la nature, la situation, la contenance et le revenu de chacune.

Lorsque les biens sont afl'ermés et forment un corps de domaine, il n'est pas davantage nécessaire d'en faire connaître le détail, et il est inutile de ventiler le prix du bail entre les diverses parcelles qu'il comprend ; il suffit d'indi(|uer le montant du fermage. Celte dernière indication est également suffisante, même quand le bail a pour objet des parcelles séparées et non réunies sous un môme nom en un même corps de domaine. En toute hy-

SUCCESSION

SUCCESSION

potlièse. l'indication ilu bail doit être assez précise pour peiTiiettre à l'administration do se reporter soit à la minute, soit à l'euregistrenient do ce contrat, soit à la déclaration do location verbale, à l'effet d'exercer sou contrôle. Enlin, il est nécessaire de mettre, dans tous les cas, le receveur à même de discerner si les biens déclarés ont le caractère d'immeubles ruraux ou d'inuueubles urbains, la détermination de la valeur imposable devant se régler en conséquence.

En ce qui concerne les meubles corporels, trois cas peuvent se présenter :

A. S'il a été dressé un inventaire notarié, il suffit d'en indiquer la date et de faire connaître le montant de la prisée.

B. A défaut d'inventaire notarié, le déclarant doit déposer au receveur, pour être annexé à la déclaration, un état certifié par lui et présentant, article par article, le détail et l'estimation du mobilier. Cet état n'a pas besoin d'être enregistré; il suffit qu'il soit établi sur papier timbré.

C. S'il n'a pas encore été dressé d'inventaire notarié et que le déclarant ne sacbe pas écrire, le détail et l'estimation du mobilier sont consignés dans l'enregistrement de la déclaration opéré par le receveur sur son registre.

La confection d'un inventaire notarié est prescrite, notamment:

1° En cas de vacance de la successiou ;

2" En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire seulement :

3" Lorsque, parmi les héritiers, les donataires ou légataires universels ou à titre universel, il y a des mineurs, des absents ou des interdits, ou encore des grevés de substitution ;

4° Quand, à défaut de parents au degré successible, la succession est réclamée par un successeur irrégulier;

5° Lorsque le défunt a nommé un exécuteur testamentaire;

6° Lorsque la veuve, commune en biens, ou ses héritiers veulent conserver la faculté de renoncer à la communauté ;

1" Lorsque, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, avec exclusion de leur mobilier, l'un d'eux recueille une succession dans laquelle se trouve des meubles; ou lorsque, bien que le mobilier ne soit pas exclu de la communauté, la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière ; ou lorsque la communauté est réduite aux acquêts; ou, enfin, lorsque les époux étant mariés sous le réiiime exclusif de la communauté, une succession mobilière est échue à la femme ;

8° En cas d'usufruit, lorsque l'usufruitier veut entrer en jouissance;

9" Dans le cas d'envoi en possession provisoire des biens d'un absent.

Ajoutons à ce sujet qu'il y a lieu d'apposer les scellés après le décès d'une personne dont les héritiers ne sont pas tous présents et majeurs.

Mais, dans la pratique, il faut le reconnaître, les prescriptions de la loi relativement à l'apposition des scellés et à la confection de l'inventaire sont fréquemment éludées en vue d'éviter des frais.

Le receveur doit donner lecture aux parties de leur déclaration et celles-ci doivent la signer sur le registre. Le refus de signature entraînerait la nullité de la déclaration. Si le comparant ne sait ou ne peut signer, le receveur en fait mention sur

son registre et signe lui-même la déclaration après avoir certifié qu'il en a donné lecture et que le comparant a affirmé ne pouvoir ou ne savoir signer.

Les parties sont adnùses à produire au receveur, à l'appui tle leur déclaration, des actes ou documents non enregistrés. Toutefois, s'il s'agissait d'actes soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, le receveur serait autorisé à en prendre copie en vue de poursuivre le recouvrement des droits exigibles.

Page 1