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Délai

Les délais dans lesquels doivent être passées les déclarations de mutation par décès sont déterminés en ces termes par les articles 24 de la loi du 22 frimaire an Ml ot 40 de la loi du 28 avril ISIG.

L. 12 J ri m. an Vil, art. 24: « Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont, savoir:

« De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France ;

« De huit mois s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe ;

• D'une année s'il est mort en Amérique ;

« Et de deux années si c'est en Afrique ou en Asie'.

« Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession pour la succession d'un absent, celle d'un condamné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la ipatric s'il est mort en activité de service hors de son département, ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la nation.

• Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions des personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer la déclaration, que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession. »

L. 28 avril 18tG, art. 40: « Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par l'effet de la mort. »

Ces dispositions, malgré les immenses progrès réalisés depuis l'an \ll dans la facilité et la rapidité des communications, n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune modification. Il en résulte, notamment, que le délai pour déclarer la succession d'une personne décédée en Algérie est, en principe, de deux ans à compter du décès et, au minimum, de six mois, non pas, dans cette hypothèse, à dater de la mort du de cujus, mais de la prise de possession des biens héréditaires par ceux qui sont appelés à les recueillir.

Dans le calcul des délais, le jour de l'ouverture de la succession (ou du fait qui fait courir le délai), c'est-à-dire, suivant l'expression des jurisconsultes, le dies a quo, ne se compte pas; en outre, si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié, l'échéance est de droit reportée au lendemain. {L. 22 frim. an VU, art. 2ô.)

1. L'Océanio parait être comprise sous la dénomination d'Asie. {Dicl. Red., v Étranger, n» 3-ri.)

SUCCESSION

Tl est essentiel de remarquer que le délai n'est pas de 180 jours (pour ne parler que du cas le plus fréquent), mais de six mois, ce qui est tout différent. En d'autres termes, le délai doit se calculer par mois et non par jours.

Ainsi, pour déclarer une succession ouverte en France le 1" juin, le délai expire seulement le P' décembre et la déclaration peut être utilement souscrite à cette dernière date, car le 1^'' juin, jour dn décès, n'étant pas compté, il faut nécessairement que toute la journée du 1*'' décembre soit comprise dans le délai pour que le terme de six mois soit complet ; de même une succession ouverte en France le 31 août doit être déclarée au plus tard le 28 février suivant, ou le 29 si l'année est bissextile. A l'inverse, si la succession s'ouvre le dernier jour de février, 28 ou 29, comme le dies a quo ne compte pas dans la supputation des délais, ainsi que nous venons de le faire observer, le premier jour du terme se trouve être le 1^'' mars, et comme ce terme est de six mois, il prendra fin, non pas le 28 ou le 29 aotjt, mais seulement le 31 , ce qui revient à dire que si le décès a eu lieu le dernier jour du mois de février, la succession peut être déclarée le 31 août.

Les bureaux d'enregistrement ne sont ouverts au public que de 8 heures du matin à i heures du soir. Par suite, l'héritier qui se présente le dernier jour du délai, après Fheure fixée pour la fermeture du bureau, pour passer la déclaration d'une mutation par décès, ne peut obliger le receveur à accepter cette déclaration, et encourt la peine attachée au paiement tardif de l'impôt.

Les délais fixés par l'article 24 de la loi du 22 frimaire an Yll et l'article 40 de la loi du 28 avril 181G sont de rigueur. Il en résulte que les tribunaux ne peuvent ni les proroger, ni atténuer l'amende encourue par le contribuable à défaut de déclaration eu temps utile.

Mais l'administration a la faculté d'accorder des prorogations de délai aux héritiers, donataires ou légataires, ou plutôt il lui appartient de leur faire remise anticipée, par voie de juridiction gracieuse, de la pénalité qu'ils sont sur le point d'encourir faute d'être en mesure de passer dans le délai légal la déclaration qui leur incombe.

Point de départ du délai. — En règle générale, et sauf les exceptions que nous aurons l'occasion de signaler, le délai pour passer la déclaration de la succession court à compter du jour du décès, alors môme que l'héritier n'aurait pas connaissance de la mort du de cujus, puisque cette circotistance ne l'empêche nullement d'acquérir Inc et nioïc l'hérédité. L'administration, pour agir en recouvrement du droit de mutation par décès, n'a pas à prouver l'acceptation de la succession par l'héritier, car celui-ci demeure investi du patrimoine du défunt tant qu'il n'a pas renoncé, et sa renonciation peut seule l'affranchir de l'impôt. Au point de vue qui nous occupe, l'état de minorité ou d'interdiction de l'héritier est indifférent; peu importe également que la succession soit échue à une femme mariée, ou que, recueillie par un majeur, elle n'ait été acceptée que sous bènéllce d'inventaire. Aucune de ces particularités ne saurait inHuer sur le point de départ du délai, parce qu'aucune ne s'oppose à la transmission de l'hérédité par le fait seul du décès et à l'instant de ce décès. Par identité de motifs, la succession dévolue à un enfant qui n'est encore que conçu n'en doit pas

moins être déclarée par le curateur au ventre, dans les six mois du décès, alors même que l'héritier ne serait pas encore né à l'échéance du délai.

En matière de legs, il convient de distinguer: un legs peut être à terme, sous condition résolutoire ou sous condition suspensive.

Un legs est à terme lorsqu'un délai est accordé, pour l'acquitter, à celui qui en est chargé. Le terme ne suspend pas l'engagement, il en retarde seulement l'exécution, sans que l'existence même de la dette en dépende en aucune manière.

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu se réalise.

La condition suspensive, au contraire, est celle qui fait dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain.

D'après ces définitions, la propriété des objets légués appartient au légataire à compter du jour du décès quand le legs est à terme ou sous condition résolutoire, tandis qu'elle ne passe sur sa tête qu'à dater de l'accomplissement de la condition lorsque celle-ci est suspensive. Il en résulte, en ce qui concerne le paiement de l'impôt, que le délai légal court du jour même du décès si le legs est à terme ou sous condition résolutoire et à compter seulement de la réalisation de l'événement prévu lorsqu'il a eu lieu sous condition suspensive.

La chose léguée sous condition suspensive appartient à rhéritier jusqu'à l'événement de la condit'ion. L'héritier doit donc la comprendre dans la déclaration qu'il est tenu de souscrire dans le délai légal à compter du décès, si la condition ne se réalise pas avant l'échéance de ce délai.

En ce qui concerne les dispositions testamentaires faites au profit des communes, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques ou autres personnes morales ayant besoin d'être autorisées, soit parle Gouvernement, soit par son délégué, à l'effet d'accepter les libéralités qui leur sont offertes, ces dispositions sont soumises de plein droit à la condition suspensive que le pouvoir compétent en autorisera l'acceptation. Le délai, pour les déclarer, ne court donc qu'à dater de cette autorisation. Mais la propriété des biens légués ne peut demeurer incertaine et, dans la circonstance, puis(|u'elle n'appartient pas au légataire tant que l'autorisation d'accepter ne lui a pas été donnée, il faut nécessairement qu'elle appartienne aux héritiers jusqu'à ce que cette autorisation intervienne, ce qui revient à dire, suivant la reniar(iue ci-dessus fornuilée, (\\\G, pende nte condiliune, les iiéritiers sont pr<)[)rietaires sous condition résolutoire, et les légataires sous condition suspensive. Dans cette situation, les héritiers sont débiteurs de l'impôt sur les Liens légués, la condition résolutoire qui pèse sur eux ne faisant point obstacle à l'exigibilité des droits. Aux termes d'une instruction de l'administration de l'enregistrement du 30 juillet 1888, « lorsiju'un héritier ou légataire désirera être « provisoirement dispensé du paiement de l'impôt « sur les valeurs faisant l'objet de legs au profit « des hos()ices, communes, ou des établissements « publics, il devra faire connaître, dans une péti- " tion sur timbre, les raisons i)our lesquelles ces

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• valeurs ne sont pas comprises dans la dôclara- « tion et sollicitor un délai pour se libérer des « droits alTorents à ces ieg-s. Il sera statué sur ces ( demaudessuivantrappreciatioiuies circonstances. « Chaque affaire devra faire l'objet d'un rapport

• spécial et de propositions motivées. ■>

En droit, le délai pour souscrire la déclaration d'un leirs non affecte d'une contlition susiteusive court, d'après ce qui procède, du jour même du décès, quelle que soit la forme du testament et alors même que le le^iataire aurait ignoré l'existence de la disposition faite en sa faveur. En fait, radministralioii ne refuse généralement pas de tempérer la rigueur du principe lorsqu'il lui parait établi que le légataire, institué par un testament olographe ou mystique, est resté quelque temps sans avoir connaissance de cet acte, l'ar esprit d'équité, elle admet en pareil cas que le délai pour la déclaration du legs court seulement du jour de l'ouverture du testament s'il est mystique, ou du jour de sa constatation judiciaire, de son dépôt en l'étude d'un notaire ou de son enregistrement s'il est olographe. Dans le même ordre d" idées, si un testament venait à être découvert postérieurement à l'expiration du délai légal, l'administration consentirait sans doute, à moins de circonstances particulières, à accepter, sans paiement du demi-droit en sus, la déclaration qui serait souscrite dans les six mois de cette découverte, pourvu, bien entendu, qu'il n'existât pas de doutes sur la réalité de l'iguorauce alléguée. {Dicl. Réd., v° Succession, n° 1167.)

Les donations éventuelles, lorsque la libéralité est subordonnée à la survie du donataire au donateur, sont assimilées à des legs par la loi fiscale. Elles sont soumises, en conséquence, au droit de mutation par décès à l'exclusion du droit de transmission entre vifs ; d'un autre côté, l'impôt exigible à raison de leur réalisation est payable sur la déclaration des donataires, comme s'il s'agissait efifeclivement de dispositions testamentaires, et dans le même délai.

En ce qui concerne l'enfant naturel et l'époux survivant appelés a défaut de parents au degré successible, la nature exceptionnelle de la transmission, jointe au doute qui peut régner sur l'absence d'héritiers, a permis à la jurisprudence de décider que le délai ne court qu'à compter du jour de l'envoi en possession par le tribunal ou du jour de la prise de possession des successeurs irréguliers quand ils jugent à propos d'appréhender l'hérédité sans accomplir au préalable les formalités prescrites.

Cette jurisprudence est inapplicable à l'époux survivant en ce qui touche l'usufruit que lui accorde la loi du 9 mars IS91. La déclaration de cet avantage doit être passée par le bénéficiaire dans les six mois du décès. S'il arrive que l'usufruit soit converti en une rente viagère avant l'expiration du délai, c'est naturellement cette rente qui doit être déclarée dans le délai ; si la conversion n'a lieu qu'après l'expiration du délai et qu'il en résulte un supplément de droit à la charge du conjoint, ce supplément doit être acquitté dans les six mois de la conversion.

La nature même des choses a conduit à reconnaître que le délai pour déclarer les biens rentrés dans l'hérédité court seulement à dater du jour où ces biens ont été rétablis dans la succession. L'administration soutient toutefois que si cet événement survient avant l'expiration du délai légal, les héri-

tiers doivent comprendre les biens dont il s'agit dans la déclaration ((u'ils sont tenus de souscrire dans ce délai. En parlant des biens à déclarer, nous dirons ce qu'il faut entendre par biens rentrés dans l'hérédité.

Do môme à l'égard des héritiers appelés par suite de l'éviction d'autres héritiors, de la ronouciation d'héritiers d'un degré plus prociie, do la déclaration d'indignité d'un autre succossible, tl'une annulation de testament, du tléfaut de viabilité d'un enfant posthume, ou de toute autre circonstance analogue, le délai court non pas à partir du décès, mais à compter seulement du jour de révénemonl qui a rendu les héritiers dont il s'agit propriétaires des biens de la succession.

Lorsque des héritiers entrent en possession de biens appréhendés par l'Etat à titre de déshérence, le point de départ du délai qui leur est accordé pour le paiement de l'impôt de mutation par décès, est la date de la notilicalion qui leur est faite de la décision du ministre des finances autorisant leur envoi en possession. [Dict. Réd., \° Succession, n» U6G.)

En matière d'absence, le délai court à compter du juur du jugement d'envoi en possession provisoire {L. 28 avril IslG, art. AO précité). Toutefois, si les héritiers, avant la déclaration d'absence, ont pris, de leur propre autorité, possession des biens de l'absent, le délai pour souscrire la déclaration qui leur incombe court à partir de cette prise de possession. Mais, en pareille hypothèse, l'impôt n'est pas dû sur tous les biens de l'absent, il n'est exigible que sur ceux dont la prise de possession a eu lieu.

« La disposition de l'article 2i de la loi du 22 frimaire an VII, enseigne le Journal de l'Enregistrement, article 10,004-2°, qui ne fait courir le délai de six mois que du jour de la mise en possession pour la succession d'un défenseur de la patrie, s'il est mort en activité de service, hors de son département, n'est applicable qu'au cas où le décès n'a pu être constaté par les moyens ordinaires. L'exception cesse de droit lors(iue la connaissance légale et oITicielle du décès a pu être acquise par l'inscription du décès sur les registres de l'état civil du domicile du défunt. C'est de cette date que court la prescription pour la demande des droits de mutation par décès, ainsi que l'ont décidé les arrêts de cassation des 20 avril 1807 et 29 avril 1818. C'est cette date également qui doit servir de point de départ pour le délai de six mois accordé aux héritiers pour le paiement de ces mêmes droits. -) Cette doctrine est généralement admise. Ainsi donc, la succession d'un militaire décédé en activité de service, hors de son département, doit être déclarée dans les six mois de la prise de possession et, au plus tard, dans les six mois de l'inscription du décès sur les registres de l'état civil du domicile du défunt. Il en est ainsi, môme quand le décès est survenu hors de France.

D'après l'article 24 précité de la loi du 22 frimaire an VII, le délai ne court qu'à compter de la mise en possession des héritiers s'il s'agit d'une succession séquestrée. Aux termes d'une solution du 5 mars 1884 (Journ. Enreg., 22,272), il n'y aurait que le séquestre administratif ou séquestre d'État qui serait de nature à suspendre le cours du délai jusqu'à la mise en possession des héritiers. Cette solution décide, en conséquence, que, lorsque le séquestre judiciaire est apposé sur les biens

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d'une succession, le délai accordé aux héritiers pour le paiement du droit de mutation court du jour du décès, quand bien même l'apposition du séquestre aurait été prononcée d'oflice par le juge, sans aucune réquisition ni diligence des parties. En présence des termes généraux de la loi, il est permis de concevoir des doutes sur l'exactitude de cette doctrine ; pour notre part, nous inclinons à penser, avec le Journal de l'Enregistrement [toc. cit.], que la disposition précitée de l'article 24 de la loi du 22 frimaire est applicable toutes les lois que l'apposition du séquestre est un acte de l'initiative du juge, de pure autorité de justice. Seul, à notre avis, le séquestre conventionnel ou prononcé par le juge à la demande des intéressés parait être en dehors de l'exception prévue par l'article 24 de la loi organique.

Selon la même disposition, le délai court seulement à dater de la mise en possession si la succession a été recueillie conjointement avec l'État. Le cas est susceptible de se présenter notamment lorsque le de cujus mineur n'ayant aucun parent au degré successible, ni enfant naturel, ni conjoint, a laissé un légataire universel auquel il n'a pu transmettre, en raison de son état de minorité, que la moitié de son patrimoine.

Rappelons enfin, le point est essentiel, que si avant les six derniers mois des délais fixés pour l'acquittement de l'impùt lorsque le décès a eu lieu hors de France, les héritiers prennent possession des biens de la succession, il ne reste d'autre délai à courir, pour passer la déclaration, que celui de six mois à dater de cette prise de possession. On enseigne même qu'abstraction faite de toute prise de possession par les héritiers, l'inscription du décès sur les registres de l'état civil du domicile du défunt, en France, suffit pour donner cours au délai de six mois.

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