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Bureaux compétents

L'article 27 de la loi du 22 frimaire an Vil dispose que les déclarations de mutation par décès seront souscrites, pour les immeubles et les meubles ayant une assiette déterminée, au bureau de la situation de ces biens à l'époque de l'ouverture de la succession, et, pour les meubles sans assiette déterminée, au bureau du domicile du de cujus.

Ainsi, les immeubles doivent être déclarés au bureau de leur situation, même lorsqu'ils forment un corps de domaine, même lorsqu'ils sont atfermés en bloc pour un prix unique, et les droits doivent être acquittés, dans tous les cas, au bureau où la déclaration est souscrite. 11 y a donc lieu de procéder à une ventilation du fermage, qui permette de liquider les droits exigibles dans chaque bureau, lorsque des immeubles affermés pour un prix unique s'étendent dans le ressort de plusieurs bureaux.

Les actions immobilisées de la Banque de France, d'après la règle qui vient d'être indiquée, doivent être déclarées, à l'aris, au bureau du 1'='' arrondissement, puisqu'elles ont leur assiette dans cet arrondissement où la Banque a son siège.

On entend par meubles ayant une assiette déterminée les meubles corporels par op[)Osition aux valeurs incoiporelles. L'article 7,982 du Journal de l'Enregistrement contient une énumération assez complète de cette nature de bi(.'ns dans laquelle il fait justement rentrer « l'argent comptant; les pierreries, les médailles, les instruments des scien-

ces, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, les armes, le vin, le foin et les autres récoltes engrangées, les meubles meublants, les tableaux et les porcelaines de toute espèce, les grains coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ainsi que les arbres des coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies, au fur et à mesure qu'ils sont abattus. » D'une manière plus générale, tous les biens ayant un caractère mobilier et une consistance matérielle doivent être déclarés au bureau du lieu où ils se trouvaient effectivement placés au moment du décès.

On considère les navires comme ayant leur assiette au port d'attache, c'est-à-dire au port où ils sont immatriculés. C'est donc au bureau dont ce port dépend qu'il y a lieu de les déclarer sans avoir égard à leur situation réelle à la date du décès.

Les biens meubles sans assiette déterminée, qui doivent être déclarés au bureau du domicile du défunt, comprennent sans exception toutes les valeurs incorporelles, créances en principal et intérêts, fermages échus ou courus, actions ou obligations de sociétés ou autres établissements, rentes sur l'État ou sur particuliers, fonds publics, etc. Les billets de banque, quand ils n'ont pas cours forcé, constituent de véritables titres de créances payables au porteur et à vue , ils doivent être en conséquence déclarés au bureau du domicile. Lorsque le cours forcé existe, on les assimile à du numéraire, et Ton admet qu'ils doivent être déclarés, dans ce cas, au bureau du lieu où ils se trouvaient à l'ouverture de la succession.

Les legs de sommes non existantes en nature doivent être déclarés au bureau du domicile, quand même, par suite de Finsuflisance des valeurs à déclarer à ce bureau, ils devraient être imputés sur des biens situés dans l'arrondissement d'autres bureaux.

Le droit doit donc être acquitté sur la totalité du legs de cette catégorie au bureau du domicile, mais il va sans dire que si les valeurs à déclarer à ce bureau par l'héritier ou le légataire universel sont inférieures au montant du legs, il conviendra de tenir compte de la dilïïrence sur les biens situés dans la circonscription des autres bureaux pour le calcul des droits dus par cet héritier ou ce légataire universel.

Le principe d'après lequel les valeurs incorporelles doivent être déclarées au bureau du domicile du défnnt, n'a pas pour conséquence d'exempter de la déclaration et dès lors du paiement de l'impôt, les valeiu's françaises de cette nature, lorsque le défunt était domicilié à l'étranger. Toute valeur incorporelle française dépendant de la succession d'un étranger n'ayant pas de domicile en France est sujette à l'impôt de mutation par décès et doit être déclarée au bureau du domicile du débiteur français, d'où il résulte, notamment, que les rentes sur l'État laissées par des personnes domiciliées à l'étranger doivent être déclarées à Paris, au bureau dans l'arrondissement duquel est établi le Trésor public, débiteur de ces rentes.

En ce qui concerne les valeurs incorporelles dépendant de successions ouvertes dans les colonies, une distinciion est nécessaire suivant que Tenregistreinent est ou n'est pas établi dans la colonie où le de cujus était domicilié.

Au point de vue fiscal, les colonies dans lesquelles l'enregistrement est établi sont assimilées à la métropole, tandis (juc celles où cet impôt

SUCCESSION

n'existe pas sont assimilées anx pays étrangers. ( r. Enregistrement.)

Dans la première hypothèse, par conséquent, c'est dans la colonie où la sucoession s'est ouviTte, c'est-à-dire au Luireau du domicile du défunt, que les valeurs incorporelles doivent être tléclarées et c'est là qu'elles doivent supporter l'impôt d'après le tarif colonial. Il se pourrait même qu'elles fussent alTranchies de tout droit, si, comme l'Algérie, par exemple, la colonie était exonérée du droit de -accession.

Daus le second cas, la situation est la mémo que si le de cujus avait eu réellement son domicile à l'étranger ; dès lors, les seules valeurs passibles de l'impôt sont les valeurs françaises et la déclaration doit en être faite au bureau du domicile du débiteur.

La déclaration souscrite à un bureau non compétent pour la recevoir doit être considérée comme non avenue et l'administration est en droit d'en exiger une nouvelle au bureau compétent, avec paiement du droit simple et de la pénalité applicable si le délai est expiré. Mais il est bien entendu que les droits versés au premier receveur doivent être restitués ou imputés sur les droits à payer lors de la seconde déclaration. En d'autres termes, il ne peut se faire que l'impôt soit exigé deux fois sur la même mutation, contrairement a la maxime no/t Ois in idem.

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