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L'article 4 de la loi du -22 frimaire an Vil soumet au droit proportionnel « toute transmission de propreté, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès ». Il résulte de cette disposition même que tous les biens composant le patrimoine du de cujvs sont assujettis à l'impôt, puisque tous, par l'effet du décès, passent de la tète du défunt sur la tête de ses successeurs, et font ainsi l'objet de la mutation prévue par la loi organique.
En pareille matière, la difficulté est donc moins de savoir si telle ou telle valeur doit être déclarée, que de déterminer si cette valeur dépendait on non du patrimoine du défunt à l'époque du décès de celui-ci. Les questions de cette nature sont très variées, souvent délicates, parfois controversées : c'est aux règles du droit civil qu'il convient de se reporter pour les résoudre ; la pensée ne peut naturellement nous venir d'en entreprendre l'examen, attendu qu'il nous faudrait pour cela résumer ou commenter au préalable la plupart des dispositions des lois civiles. Aussi sommes-nous dans la nécessité de renvoyer aux ouvrages spéciaux et de nous borner à quelques explications sommaires sur les cas les plus fréquents.
Biens provenant de successions. — Le de cujus peut avoir recueilli, avant sa mort, une succession. S'il l'a acceptée, la propriété des biens en dépendant s'est irrévocablement fixée sur sa tête et il l'a transmise, confondue dans son propre patrimoine, à ses héritiers personnels. Ces derniers doivent donc comprendre dans leur déclaration les biens dont leur auteur avait hérité ; il en est ainsi alors mê,me que l'acceptation du de cujus n'aurait eu lieu que sous bénéfice d'inventaire, alors môme que, de leur côté, ses héritiers n'auraient, eux aussi, accepté sa propre succession que sous cette modalité. Cette règle a été mise hors de doute par un arrêt de la Cour de cassation du 11 aoiït 18G9, ainsi
SUCCESSION 1229
motivé : « Toute succession donne ouverture à la perception, au prolit de l'Etat, d'un droit de mutation par décès, dont la li(iuidalion et le paiement doivent être faits dans les délais, aux conditions et au taux déterminés par la loi. Si une succession s'ouvre, de laquelle fout partie des biens provenant d'une succession aniérieu renient ouverte et acceptée par le de cujus sous bénélice d'inventaire, ce second décès, en produisant une nouvelle mutalicm de propriété, rend exigible contre les héritiers la perception d'un nouveau droit sur les biens que leur auteur a recueillis dans cette succession bénéliciaire, alors même qu'elle n'est encore ?<} /tf/Mîdèe, ni parUtgêv. »
Si le de cujus est décédé sans aA'oir accepté ni répudié la succession qui lui élait échue, ses héritiers sont encore tenus de comprendre dans la déclaration des biens composant son patrimoine, ceux dépendant de cette succession, à moins qu'ils ne renoncent à celle-ci du chef de leur auteur.
L'exercice de cette faculté peut oHrir de grands avantages, sans le moindre inconvénient, dans certaines circonstances. Par exemple, A. meurt laissant un actif de 30,000 fr. et pour héritiers trois enfants mineurs ne possédant rien personnellement. Quelques jours après, deux de ces enfants, B et G, décèdent à leur tour. Supposons que leur frère D survivant accepte toutes ces successions, les droits à payer seront les suivants :
I. Succession do A, à l p. lOO sur ."iO.Ooo fr., ci. 300f00 H. Succossion de li, à tjfôo p. 100 sur 1/3 do
30,000 fr. soit 10, uoo fr., ci cfiO oo