‹ Dictionnaire des financesChapitre 2482 sur 3112 · III. Succession do C composée de 1/3 de la · texte numérisé non relu

III. Succession do C composée de 1/3 de la

succession paternelle, ci lOjOOOf

1/2 de la succession do 15 5,ooo

Total ' 15,000''

à6f5op. 100 . . . 975 00

l,925fûO Deux décimes et demi 481 25

Total 2, 406 '25

Rien n'est plus facile que d'éviter un pareil résultat : il sullit que D renonce du ciief de B et de C à la succession de A. Par l'effet de cette renonciation, B et C seront censés n'avoir jamais été héritiers, tandis que D, au contraire, sera censé avoir été, dès l'origine, .seul et unique héritier de A, de sorte qu'il n'aura d'autre droit à payer que celui de 1 p. 100 sur 30,000 fr., ci ... . 300 fr.

Deux décimes et demi 75

Total 375

au lieu de 2.406f,25.

Subslitulion. — La substitution, en général, enseignent M.M. Aubry et Uau, t. 7, g 298, est une disposition par laquelle un tiers est appelé à recuellir une libéralité, a défaut d'une autre personne, ou après elle.

Les substitutions, poursuivent les mêmes auteurs, se divisent en directes ou vulgaires, et en indirectes ou fldéicomraissaires.

La substitution vulgaire est celle par la(juelle une personne est appelée à recueillir le bénéfice d'une disposition, dans le cas où une autre personne appelée en premier lieu, ne pourrait ou ne voudrait en profiter.

On entend, en général, par fidéicommis, la disposition par laquelle, en gratiliant une personne, on la charge de rendre l'objet donné ou légué à un tiers, que l'on gratilie en second ordre. La charge de rendre peut être imposée au donataire ou léga-

SUCCESSION

taire, soit purement et simplement ou avec indication d'un terme certain, soit sous une condition suspensive et avec indication d'un terme incertain.

Lorsque la charge de rendre à la personne gratifiée en second ordre {l'appelé, le substitué] est rejetée à la mort de la personne gratifiée en premier ordre [le grevé), la disposition forme ce qu'on appelle plus spécialement une substitutiou fldéicommissaire, ou simplement une substitution.

Les substitutions vulgaires sont expressément autorisées par l'article 89S du Gode civil.

Les fidéicommis purs et simples et même les fldéicommis conditionnels ou à terme, dans lesquels la charge de rendre n'est pas reportée au décès du grevé, sont également autorisés comme ne constituant que de simples dispositions modales.

Quant aux substitutions proprement dites, leur validité a dépendu des temps et des moeurs.

Après la Révolution, les substitutions furent complètement prohibées pour l'avenir, par un décret de l'Assemblée législative du 25 aoLit-2 .septembre 1792. La Convention fit plus ; elle prononça l'abolition de toutes les substitutions antérieures non encore ouvertes et attribua au grevé la propriété définitive et incommutable des biens qu'il avait charge de conserver, biens dont la libre et absolue disposition lui appartint dés lors. (D. 25 oc<. -14 nov. 1792 et 9 fruct. an II.)

Les rédacteurs du Code civil n'hésitèrent pas à maintenir en principe la prohibition dont le droit intermédiaire avait frappé les substitutions. Us admirent toutefois une exception en faveur des pères, mères, frères et sœurs, qui eurent le droit, en gratifiant, les uns leurs enfants, les autres leurs frères ou sœurs, de tout ou partie de la quotité disponible, d'assurer la transmission des biens donnés, à leurs petits-enfants, ou à leurs neveux et nièces.

Une loi du 17 mai 1826 fit un retour eu arrière en permettant de grever de substitution, jusqu'à la seconde génération inclusivement, tout donataire ou légataire, même non parent du donateur ou testateur, pourvu que la libéralité n'excédât pas la quotité disponible et que les appelés fussent choisis parmi les descendants du premier institué, nés ou à naître.

Une loi du 7 mai 1819 a abrogé celle de 1826 et nous a ramenés au système du Code :

Art. 896, — Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ouïe légataire, sera chargé de conserver ut de rendre à un tie'rs, sera nulle même à l'égard du donataire, de l'hériïier institué ou du léaalaire.

Art. 897. — Sont exceptées de l'article précédent, les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs au chapitre IV du présent litre art. lOtS et suiv.).

Art. 1048. — Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, parades entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au i)remier degré seulement, desdits donataires.

Art. 1049. — Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition fjue le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au prolit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs; de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Art. 1050. — Les dispositions permises par les deui articles précédents , ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au prolit de tous les enfants nés ou à naître du grevé, sans excej)tion ni préférence d'âge ou do sexe.

L'existence d'une substitution, dans le sens de l'article S9G du Code civil, suppose le concours de trois cunlilious. Il faut :

SUCCESSION

1° De la part du donateur ou testateur, une double libéralité en pleine propriété, de telle sorte que le grevé et Vappelé (ou l'institué et le substitue) reçoivent leur vocation à titre gratuit du disposant lui-même, et qu'ils soient, tous les deux, ses donataires ou ses légataires des mêmes biens, pour les posséder, non pas l'un à défaut de l'autre, ce qui serait le cas de la substitution vulgaire, non pas l'un en même temps que l'autre, ce qui serait 1(î cas d'une libéralité faite conjointement, mais l'un après l'autre.

2° Que le disposant ait imposé au légataire ou donataire gratifié en premier ordre l'obligation juridique de conserver les biens donnés ou légués et de les rendre au tiers gratifié en second ordre, de manière à établir ce que les auteurs appellent le trait de temps, tractus temporis, entre l'ouverture des deux droits, celui du grevé et celui de l'appelé.

3"^ Que le donataire ou légataire, gratifié en premier ordre, soit tenu de conserver, pendant sa vie, les biens formant l'objet de la disposition, pour les rendre, à son décès, au gratifié en second ordre. C'est cette modalité qui devant avoir pour résultat de faire sortir les biens substitués de l'hérédité du grevé, pour les faire entrer dans le patrimoine de l'appelé, constitue ce que l'on nomme l'ordre successif en matière de substitution. Cette expression signifie que la dévolution de la succession du grevé est réglée, en ce qui concerne les biens substitués, par la volonté exclu.sive du disposant. (Aubry ei Rau, t. 7, g 694; Demolombe, t. 18, n°' 90 et suiv.)

L'existence d'une substitution prohibée entraine la nullité de la disposition entière, c'est-à-dire à l'égard tant du grevé que du substitué. Mais lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si une disposition renferme ou non une substitution prohibée, le doute doit s'interpréter en faveur du maintien do la disposition, conformément au principe consacré par l'article 1 157 du Code civil, d'après lequel « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ».

Le législateur n'aurait qu'imparfaitement atteint le but qu'il se proposait en autorisant exceptionnellement certaines substitutions, s'il n'avait en même temps qu'il permettait de conserver à la seconde génération les biens substitués, pris les mesures propres à assurer cette conservation. C'est dans ce but qu'un tuteur doit être nommé à la substitution, qu'il doit être fait inventaire des bien.i substitués, que les meubles corporels doivent en général être vendus, que les deniers comptants compris dans la disposition ou provenant soit de prix de vente, soit de remboursement de créances, doivent être employés de la manière prescrite par le disposant, ou, à défaut de prescription à cel égard, en acquisition d'immeubles ou en placement soit sur première hypothèque, soit avec pri vilège sur des immeubles. Ajoutons que les actes contenant substitution sont soumis, (luant aux immeubles, à la formalité de la transcription au bureau des hypothèques. (T. cir., art. 1069.)

Ces explications fournies, nous passons à l'examen des principales questions relatives au droit fiscal.

La clause de substitutiou contenue dans un acte de donation entre vifs ou dans un testament ne donne ouverture à aucun droit particulier d'enrc • gislrement, mais elle rend exigible, sur la valeur

SUCCESSION

SUCCESSION

des immeubles subslitiios , le ilroil afférent à la formalité de la transcription au bureau des hypothèques. Ce droit, dont le taux est tixc à If.SO p. 100 ( If, SS, décimes compris), doit être perçu au moment même de la formalité de l'enregistrement par le receveur ijui raccomplil. mais par suite de cette perception anticipée, la transcription au bureau des hypotliéques doit être elTectuéc par le conservateur moyennant le paiement d un simple droit lixe de 1 fr. en principal.

(Juand la disposition est conteuue dans un acte entre vils, il n'y a. en réalité rien de change, car toute donation immobilière est passible du droit de transcription lors de l'enregistrement, de sorte que le tarif applicable est le même soit que la donation renferme une clause de substitution, soit qu'aucune clause de cette nature n'y ligure. Lorsque la substitution résulte d'un testament, connue ces actes ne sont point en gênerai assujettis au droit de transcription, il y a lieu, au contraire, d'ajouter le droit de If, 50 p. 100 en principal, calculé sur la valeur des immeubles substitués, au droit tixe de "',50, en principal, auquel le testament est par lui-même soumis.

Jusqu'à l'ouverture de la substitution, les biens substitués appartiennent au grevé et à lui seul. Le droit de propriété de ce dernier n'est à la vérité que temporaire, mais il n'en est pas moins réel, et, étant donnée l'économie de la loi fiscale, la charge dont il est affecté n'est nullement à considérer. Il en résulte qu'il y a lieu de faire abstraction complète de la clause de substitution, pour l'assiette et la perception de l'impôt de mutation ouvert par la première transmission, c'est-à-dire par celle qui s'accomplit de la tète du disposant sur celle du grevé. Les règles du droit commun sont en conséquence applicables d'une manière pure et simple, lors de l'enregistrement de la donation entre vifs consentie au proOt du grevé, ou de la déclaration du legs fait en sa faveur à charge de conserver et de rendre. Cette déclaration, notamment, doit être souscrite dans les six mois du décès du testateur.

A la différence du grevé, les appelés n'ont pas de droit immédiat sur les biens frappés de substitution à leur profit. Leur vocation est subordonnée au décès de l'appelé et c'est seulement à cette époque que le droit de mutation peut leur être réclamé.

En droit fiscal, il se produit donc, en cas de substitution, deux mutations successives, passibles chacune du droit qui lui est propre.

Lors de la donation ou du décès du testateur, une première mutation s'accomplit de la tète du donateur ou testateur sur celle du grevé ; cette première mutation donne ouverture, suivant les cas, soit au droit édicté pour les libéralités entre vifs, soit au droit de transmission par décès. Le droit exigible se calcule d'après le degré de parenté du grevé avec l'auteur de la disposition.

Lors du décès du grevé, une seconde transmission se produit, de la tête du grevé sur celle des appelés. Celte seconde transmission est sujette au droit de mutation par décès calculé d'après le degré de parenté du grevé avec les appelés, qui sont censés prendre dans la succession du grevé et tenir de lui, à litre bérèditaire, par la volonté du disposant, donateur ou testateur, les biens qu'ils recueillent en qualité de substitués.

Puisqu'il esiste deux mutations, deux droits sont exigibles, et par suite, il n'y a pas lieu d'imputer

les droits payés par le grevé à raison de la transmission dont il a prolilé, sur ceux dus par les appelés, lors de l'ouverture de la substitution.

.Vjoutous que le droit de donation est exigible à l'exclusion du droit de mutation par décès, lorsqu'au lieu de conserver les biens jus(iu'à sa mort, le grevé en dispose de .son vivant et à titre gratuit au profit des appelés.

La substitution peut également s'ouvrir par la déchéance du grevé, prononcée jjour l'une des causes prévues par la loi. Dans ce cas, c'est le droit de mutation à titre onéreux qui devient exigible sur la transmission anticipée qui s'opère sur la tête des grevés.

Certains testaments renferment des libéralités faites sous la condition que le légataire remettra à sa mort à une personne désignée en second ordre ce qui restiu'a à cette épo(iue de la chose léguée. Ces dispositions, connues sous le nom de legs de residuo ou de co quod sitpercril, ne constituent pas des substitutions, la charge de conserver n'étant pas imposée au premier institué.

11 y a lieu, par conséquent, d'appliquer aux legs de residuo les règles de perception qui concernent les legs sans condition suspensive ou résolutoire.

Fiducie. — On désigne sous le nom d'héritier fiduciaire « la personne que le testateur a chargée, en l'instituant héritière pour la forme, d'adnnnistrer la succession et de la tenir en dépôt jusqu'au moment où elle doit la remettre au véritable liéritier ». (Merlin, Rép., v" Fiduciaire [Héritier].] Les dispositions testamentaires sont rarement libellées avec assez de netteté et de précision pour empêcher le doute de naitre sur le point de savoir si l'on se trouve en présence d'une simple fiducie ou d'un véritable fidéicommis, c'est-à-dire d'une sub.stitution proprement dite. La question a cependant une importance capitale puisque les institutions flduciaires sont permises tandis quelles substitutions sont prohibées eu principe.

En cas de Oducie, com:ae l'héritier institué n'est qu'un simple détenteur à titre précaire, il ne se produit réellement qu'une mutation et il ne peut dès lors être dii qu'un seul droit. Ce droit est payé par l'héritier fiduciaire, dans les six mois du décès du testateur, suivant le tarif déterminé par son degré de parenté avec le défunt ; et, dans les six mois de la restitution, l'appelé, c'est-a-dire le véritable héritier, acquitte le supplément de droit qui peut être exigible s'il était parent du de cujus à un degré plus éloigné que le grevé.

Sociétés. — Les sociétés civiles ou commerciales régulièrement constituées donnent naissance à un être moral distinct de la personne des associés, quel que soit le mode adopté pour la division du capital social, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'actions ou de parts d'intérêt. Pendant la durée de la société et de la liquidation à laquelle la dissolution de l'entreprise peut donner lieu, les biens composant le patrimoine social sont la propriété exclusive de l'être moral. Il en résulte que lorsqu'un associé vient à mourir soit au cours de la société, soit pendant la période de liquidation, les héritiers du défunt ont à passer déclaration, non pas des valeurs sociales, mais seulement de l'intérêt ou de l'action du défunt, dont la nature est du reste essentiellement mobilière, quelle que soit celle des biens compris dans l'actif de la société. Enfin, la part d'intérêt ou l'action appartenant au défunt est sujette à l'impôt sur sa valeur réelle, qui ne peut se

SUCCESSION

déterminer qu'en tenant compte du passif de la société. Le principe de la non-déduction des charges est ici sans application, du moins en ce qui concerne les dettes sociales, par la raison que ces dettes sont celles de la société, non de l'associé.

La règle est différente, lorsqu'il s'agit d'une société verbale ou de fait. La société verbale n'a pas d'existence, de personnalité propre à l'égard des tiers qui refasent de la reconnaître; et, à ce point de vae, l'administration est un tiers. La société verbale doit être considérée, en ce qui concerne l'impôt, lorsque l'administration n'en a pas reconnu l'existence, comme créant une simple indivision, et, par suite, comme laissant intact le droit de propriété des associés sur les valeurs mêmes formant l'actif commun. Par conséquent, toutes les fois que le défant aura un intérêt dans une entreprise de cette uature, ses héritiers devront déclarer non pas cet intérêt, mais sa part indivise dans chacune des valeurs brutes composant le fonds sociaL C'est ainsi, d'ailleurs, qu'il convient de procéder, même lorsque la société a été régulièrement constituée, si le décès est survenu après la disparition de l'être moral ou s'il a, par sou effet, entraîné de plein droit cette disparition. Rappelons que la personnalité de la société ne survit pas à la dissolution de l'entreprise, à moins que cette dissolution ne donne lieu à une liquidation, auquel cas l'être moral subsiste jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation.

Les statuts des sociétés par intérêt renferment le plus souvent une clause par laquelle il est convenu que le décès d'un associé n'entraînera pas la dissolution de l'entreprise, que celle-ci continuera entre les survivants, à la charge par ces derniers de verser aux héritiers du prédécédé, une somme égale au montant des droits du défunt d'après le dernier inventaire, et d'acquitter, en outre, l'intégralité du passif social. En pareille circonstance, les héritiers ont à comprendre dans leur déclaration le prix de la part d'intérêt cédée par leur auteur, c'està-dire la somme que les associés sursivants doivent, en qualité de cessionnaires, leur verser directemont, abstraction faite de celle qu'ils se sont obligés à payer en leur acquit aux créanciers sociaux.

Lorsque la société ne comprend que deux membres, le décès du prémourant entraine la dissolution de l'entreprise et la cession conditionnelle consentie au survivant rend par le fait de sa réalisation toute liquidation inutile. Dans ces conditions, la transmission qui s'opère au profit de l'associé survivant a pour objet, non pas une part d'intérêt, mais une part de copropriété dans chacune des valeurs composant le fonds social. Par suite, l'impôt de mutation par décès doit porter sur les deux éléments du prix de la cession : somme à verser aux héritiers, somme à payer en leur acquit aux créanciers, attendu que ces deux éléments représentent au môme titre l'émolument dont le de cujus s'est dépouillé au profit de son coassocié.

Avantages résultant d'un bail. — Les bénéfices à venir pouvant résulter au proflt des héritiers du défunt d'un contrat de louage consenti à celui-ci ne doivent pas, en principe, être compris dans la déclaration de sa succession.

Mais on admet que les loyers ou fermages que le preneur se trouve avoir payés d'avance à la date de son décès doivent être déclarés par ses héritiers et soumis à l'impôt conmie ayant, en ce qui concerne la jouissance future qu'ils représentent, le caractère d'une créance actuelle contre le bailleur.

SUCCESSION

Il est d'ailleurs bien entendu que s'il s'agissait non d'un bail ordinaire ayant conféré au preneur un simple droit de jouissance, mais d'un bail ayant opéré le démembrement de la propriété et transmis au preneur un droit réel dans les biens, tel qu'un bail emphytéotique, les héritiers du preneur devraient comprendre ce droit dans leur déclaration, avec le caractère immobilier lui appartenant. En résumé, la transmission de jouissance, lorsque la jouissance résulte d'un bail, est seule'affranchie de l'impôt, à l'exclusion de la mutation qui s'applique aux meubles, aux constructions, ou aux droits immobiliers appartenant au fermier ou locataire.

Créances. — Les créances existant dans le patrimoine du défunt, c'est-à-dire non cédées, remboursées ou éteintes par voie de compensation antérieurement au décès, doivent être déclarées quel que soit le plus ou moins de certitude du recou^Tement. La déclaration doit même comprendre les créances absolument irrécouvrables, mais les héritiers peuvent s'affranchir du paiement de l'impôt sur ces dernières en y renonçant formellement dans leur déclaration. Cette renonciation , d'ailleurs dénuée de tout effet juridique à l'égard des débiteurs, qui ne sauraient s'en prévaloir en aucune hypothèse, n'exonère toutefois les héritiers du paiement des droits qu'autant que l'administration consent à l'accepter. Suivant les expressions mêmes de la jurisprudence, « à l'aduiinistration seule appartient la faculté de modérer, selon les cas et dans la mesure de ses attributions, la rigueur des perceptions sur des créances reconnues par elle absolument irrécouvrables » ; elle est donc entièrement maîtresse de repousser, à son gré et sans contrôle, la renonciation des héritiers, même dans le cas où le receveur l'aurait admise et se serait dispensé de percevoir le droit.

Quant aux créances dont le recouvrement partiel est possible ou considéré comme tel par l'administration, elles sont soumises au droit sur leur montant total : les héritiers ne sont pas autorisés à les évaluer en tenant compte des chances plus ou moins grandes de recouvrement.

Lorsque les héritiers ont compris une créance dans leur déclaration sans faire mention de l'impossibilité d'en effectuer le recouvrement, même partiel et sans y renoncer, rien ne s'oppose à ce que l'administration les autorise à justiOer ultérieui-ement de l'insolvabilité absolue du débiteur pour obtenir la restitution du droit par eux acquitté, alors que, mieux informés, ils auraient pu s'en affranchir.

En droit fiscal, la femme, mariée sous le régime de la communauté, n'est regardée comme créancière du mari, pour le paiement de ses reprises, que relativement à la portion qu'elle ne peut prélever sur les bi(!ns communs. Par suite, dans les cas où les reprises de la femme acceptante excèdent l'actif de la communauté et doivent s'exercer pour le surplus sur les biens propres du mari, les héritiers de la femme sont admis, en cas d'insolvabilité absolue du mari, à renoncer à la partie des reprises non couvertes par les conquêts. Une telle renonciation ne peut être écartée comme partielle, puisqu'elle embrasse la totalité des reprises à l'égard desquelles la femme est considérée comme créancière.

Les héritiers ne sont jamais recevables à renoncer à des créances sur eux-mêmes en alléguant leur propre insolvabilité, mais (juaiid une créance

SUCCESSION

est due par l'un dos liéritiers, si ce dernier ne peut être admis à renoncer à la portion dont il est débiteur et qu'il recueille, rien n'enipOclieses cohéritiers de ivuoncerà l'excédent qui forme leur part.

Qiiid des créances sur un débiteur en faillite, en rtat de liquidation judiciaire ou de dcoonliture?

Si révenement est postérieur au décès, c'est-àdire à la mutation, il ne saurait avoir d'influence sur la perception; par conséquent, l'impiM est exigible sur le capital nominal de la créance, à moins que l'insolvabilité du débiteur no soit complète et ne remonte à une époque antérieure à l'ouverture de la succession, auquel cas les réj,4os relatives aux créances irrécouvrables sont applicables.

Lorsque la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconliture est antériouro au décès, il n'y a pas de motif, en droit, pour que la situation soit dilTércnte. La créance sur un débiteur on faillite, on état de liquidation judiciaire ou on déconliture constitue, en etTet, uu droit actuel et certain, nonobstant l'éventualité du recouvrement, et elle existe, jusqu'à concurrence de l'intégralité du capital, dans la succession du créancier décédé. L'administration consent toutefois, par esprit de modération, à n'exiger l'impôt de mutation par décès que sur les dividendes distribués et au ,fur et à mesure de leur répartition, n Toutes les fois, porte à cet égard l'instruction du 2 juin 1S90, n" 2791, g l, qu'une déclaration comprendra une créance sur un débiteur dont la faillite (ajoutons : ou la liquidation judiciaire I aura etè déclarée antérieurement au docès, ou dont l'état de déconliture remontera à pareille époque, le receveur devra exiger de l'héritier ou du légataire uu engagement formel d'acquitter les droits exigibles au fur et à mesure de la distribution des dividenaes. Cet engagement, qui sera rappelé dans la déclaration, devra être rédigé sur papier timbré et enliassé avec les états de mobilier. Si la déclaration est passée par un mandataire, un pouvoir spécial sera nécessaire. »

Propriété apparente. — 11 est de principe constant en doctrine et en jurisprudence que le droit de mutation se perçoit d'après la propriété apparente.

Ce principe reçoit de nombreuses applications en matière de mutation par décès, soit que la transmission porte sur des immeubles, soit qu'elle ait des meubles pour objet.

C'est ainsi que les biens acquis par un prêtenom doivent être compris dans la déclaration de son hérédité lorsqu'elle vient à s'ouvrir avant qu'il ait régulièrement rétrocédé au propriétaire réel les biens dont il était propriétaire apparent.

De même, l'immeuble acheté en son nom personnel par un associé doit être déclaré par ses héritiers, bien que Tacquisition ait eu lieu pour le compte de la société et qu'elle ait été payée de ses deniers, si l'acquéreur, avant son décès, n'a pas juridiquement transmis à cette dernière les biens qu'il avait achetés pour elle.

En thèse générale, le titre, l'acte qui fait reposer la propriété sur la tête du prête-nom, de l'associé, est opposable aux héritiers de celui-ci, qui ne peuvent l'annihiler qu'à la condition de produire un titre postérieur constatant que l'acquéreur apparent a rétrocédé à l'acquéreur réel les biens dont la propriété résidait, aux yeux des tiers, sur la tête du premier.

Mais, aux termes de la loi Uscale, une mutation est suffisamment prouvée par l'inscription du nou-

DICT. DES PIN. — u.

veau possesseur au rôle des contributions et les paiements qu'il a offectués en vertu de ce rôle, l'ar exemple, A achète une maison en (lualilé de prète-uom do lî. l'Ius tard, li est inscrit au rôle de la contribution foncière pour cet immeuble et paie l'impôt en conséquence. Cette circonstance sullit, au point de vue liscal, pour démontrer que 1} est devenu proi»riétairo de la maison acquise par A, et autoriser l'administration à lui réclamer le droit de la mutation qui s'est ainsi opérée sur sa tète. Dans ces conditions, il est clair que, si le prête-nom, l'associé, etc., a cessé, avant son décès, d'être inscrit au rôle et de payer l'impôt afféront à l'immeublo qu'il avait acheté en apparence pour lui-môme, mais on réalité pour le compte d'un tiers, il est par là même établi qu'il avait également cessé d'être propriétaire apparent à l'époque de sa mort. Dès lors, ses héritiers sont dispensés de comprendre le bien dans leur déclaration, puisqu'il ost prouvé que ce bien ne leur a pas été transmis. Quant au droit de la mutation qui s'est accomplie antérieurement au décès sur la tête de la personne nouvellement inscrite au rôle et par laquelle les contributions sont payées depuis cette inscription, il appartient à l'administration d'en poursuivre le recouvrement soit contre le nouveau possesseur, soit contre les héritiers de l'ancien, mais ce droit ne peut être celui de mutation par décès ; c'est nécessairement un droit de mutation entre vifs.

La règle à suivre serait la même si, au lieu d'un immeuble, il s'agissait d'un fonds de commerce, les mutations de fonds de commerce ayant été assimilées, sous le rapport de la preuve, aux mutations immobilières par la loi du 28 février 1S72.

Ajoutons enfin qu'indépendamment du fait de l'inscription au rôle de la contribution foncière ou de la patente, suivie du paiement de l'impôt par le nouvel inscrit, la preuve de la transmission entre vifs d'un immeuble ou d'un fonds de commerce peut résulter, aux yeux de la loi fiscale, de diverses présomptions édictées, en ce qui concerne les immeubles, par l'article 12 de la loi du 22 frimaire an VII, et en matière de fonds de commerce, par l'article 8 de la loi du 28 février 187 2.

Ce n'est p^s seulement à l'égard des immeubles que la perception s'établit d'après l'état de la propriété apparente, mais encore en ce qui concerne les meubles. Il existe en ce sens une décision du ministre des finances du 4 novembre I8G5 qui mérite d'être rapportée. Elle est reproduite en ces termes par le Journal de l'Enrcgistremejit, article 18476-2°: « Le ministre a décidé, en principe, que le droit de mutation par décès doit être perçu sur les valeurs, telles que rentes sur l'État, actions ou obligations des sociétés ou compagnies, nominativement inscrites sur le grand-livre de la dette publique ou sur les registres des sociétés ou compagnies, comme étant la propriété d'une personne décédée, encore bien qu'il résulte de notes ou déclarations émanées du défunt que ces valeurs ne lui appartenaient pas. » — Cette décision est fondée sur ce que « ces notes, déclarations ou écrits, restés secrets, ne peuvent, bien qu'émanés du défunt, prévaloir contre le contenu même des titres auxquels on les oppose; qu'ils sont insuffisants, en effet, pour opérer un des'saisissemeut au profit du tiers qu'ils désignent, puisqu'ils ne constatent pas le consentement de ce tiers ; qu'ils ne sauraient d'ailleurs être opposés à l'administration parce que,

SUCCESSION

ayant pour but de révoquer des déclarations publiques, ils ont le caractère de la contre-lettre qui, suivant 1 article 1321 du Code civil, n'a pas d'effet à l'égard des tiers et que l'administration est un tiers à l'égard des héritiers ; que si l'administration ne percevait pas le droit de mutation lors du décès du propriétaire apparent, elle ne pourrait pas non plus l'exiger lors de la mort du tiers; que les tiers écliapperaient ainsi complètement à l'impôt et qu'on ne saurait abandonner la ligne tracée par les principes sans ouvrir la porte aux plus grands abus. »

Ont été également reconnus passibles du droit de mutation par décès :

Les actions inscrites au nom du défunt et qu'on prétendait représenter la dot de sa femme prédécèdée ;

Les capitaux placés à son nom par un usufruitier sans déclaration qu'il n'en avait que la jouissance;

La créance souscrite au nom d'un époux après la dissolution de la communauté et qui était présentée comme constiluant une valeur commune ;

La créance résultant, au profit d'un prête-nom, d'un marché fait par ce dernier en cette qualité ;

L'obligation souscrite au nom du testateur, bien que le testament énonçât que le placement avait été fait avec les deniers et pour le compte d'un tiers non désigné dans l'acte de prêt;

La rente inscrite au nom de la femme dotale, bien que les héritiers en ait fait l'abandon au mari, en reconnaissant que l'acquisition en avait eu lieu avec des deniers lui appartenant.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que le droit de mutation par décès n'est point exigible s'il est établi que la propriété résultant du titre a été cédée avant le décès par un contrat régulier ayant dessaisi le défunt.

Il est à noter, en outre, que les héritiers d'un agent de change sont dispensés de comprendre dans leur déclaration les titres ayant fuit l'objet d'un transfert d'ordre au nom de leur auteur et en sa qualité.

A l'égard des meubles corporels, de l'argent, des valeurs au porteur, possession vaut titre, porte l'article 2279 du Code civil. Mais cette disposition a besoin d'être sainement interprétée. La possession de biens de cette nature en implique, il est vrai, la propriété, mais seulement jusqu'à preuve contraire. En d'antres termes, le possesseur est présumé propriétaire de par la loi; toutefois, il ne s'agit là que d'une présomption simple, susceptible d'être détruite par une présomption opposée. Celui qui possède et se prétend propriétaire n'a pas à justifier de son droit contre celui qui l'attaque, c'est à ce dernier à démontrer la légitimité de sa prétention par tous les moyens en son pouvoir, et il peut le faire même à l'aide de simples présomptions dont l'appréciation est abandonnée par la loi à la sagesse du juge.

Il résulte de là que les héritiers doivent Timpôt de mutation par décès sur les meubles corporels, l'argent, les titres an porteur dont la personne à laquelle ils succèdent avait la possession, mais ils ne le doivent qu'autant qu'ils ne sont pas en mesure d'établir, fût-ce au moyen de présomptions, que le défunt était non pas pro()riètair(;, mais simple detentf'ur des biens possédés par lui.

Ainsi, il arrive fréquemment que des litres au porteur ont fié déposés par le de cuitts dans un

SLCGESSION

établissement de crédit. Le récépissé délivré à son nom par l'établissement dépositaire engendre bien à son profit une présomption de propriété résultant du fait de la possession, mais il n'a pas le caractère d'un litre équivalant à l'immalricule des valeurs au nom du déposant. La présomption de propriété résultant du récépissé peut donc être combattue et détruite par une présomption contraire, dont l'admission, soit par l'administration, soit par les tribunaux, aura pour effet d'affranchir les héritiers du déposant du droit de succession.

Donations soumises à l'événement du décès du donateur. — Les libéralités entre vifs subordonnées à la survie du donataire au donateur sont soumises, au point de vue fiscal, au même régime que les dispositions testamentaires. Lors de leur réalisation, elles donnent donc ouverture au droit de succession et non au droit de mutation entre vifs à titre gratuit. Les bénéficiaires doivent, en conséquence, déclarer les biens qui en forment l'objet, absolument comme si ces biens leur provenaient d'un legs. L'assimilation dont il s'agit est complète à tous égards.

Il importe de ne pas confondre la donation éventuelle, soumise à l'événement du décès du donateur, avec la donation actuelle, irrévocable, dont l'exécution seule est reportée au décès du disposant. Ces dernières libéralités sont immédiatement passibles de l'impôt, et le droit qui leur est applicable est celui qui est édicté pour les donations entre vifs. Dès lors, le donataire, en ce qui les concerne, n'a aucune déclaration à souscrire à la mort du donateur. {V. Donations.)

C'est également le droit de donation entre vifs qui est exigible à l'événement, à l'exclusion du droit de succession, lorsque la libéralité a été consentie par acte entre vifs sous une condition suspensive quelconque, autre que la survie du donataire au donateur, par exemple sous 'la condition de survie ou de prèdécès d'un tiers. Toutefois, si la donation comprend des immeubles ou un fonds de commerce, l'événement qui la réalise doit être, en pareil cas, porté par le donataire à la connaissance de l'administration, dans le délai de trois mois à compter de la réalisation, sous peine d'une amende égale au droit simple exigible.

Assurances sur la vie. — Un article ayant été consacré tout spécialement dans le Dictionnaire au mot Assurance, dans lequel se trouve traité tout ce qui touche aux droits de succession, nous prions le lecteur de s'y reporter.

Bie?is rentres dans l'hérédité. — D'une manière générale, on désigne sous le nom de biens rentrés dans l'hérédité ceux dont la propriété n'appartenait pas au défunt au moment de sa mort et qui, plus tard, par suite du succès d'une action judiciaire ou l'arrivée de tout autre événement, font retour à sa succession ou viennent s'y ajouter, et sont recueillis par les héritiers, en cette qualité exclusive, jure /nvreditario, et non pas en vertu d'un droit propre et iteviojmc], jure proprio.

Cduiormément an principe déjà posé dans l'ancien droit, les actions litigieuses sont considérées avec raison comme soumises à une éventualité qui n'anlorise pas la perception imméiliate du droit de mutation par décès. 1-e défunt n'avait, au jour de sa mort, (lu'nn droit douteux, qu'une espérance j)lus on moins fondée dont la valeur est subordonnée au résultat du litige. Ce serait donc méconnaître l'article i de la loi du 22 frimaire an VII

SUCCESSION

SUCCESSION

que d'assooir une perception sur des titres sans valeur actuelle.

Prise eu elle-mt^nie, l'actiim litigieuse transmise par le défunt à ses héritiers, n'est donc passible d'aucun droit de mutation. L'impôt ne peut tMre dû que sur le bien ou la valeur formant l'objet de l'action, et il ne devient exigible qu'à repoiiueoù. par le résultat du litige, les représentants du de cujtts recueillent, en vertu de leur droit héréditaire, ce bien ou cette valeur même.

Les actions tendant à l'annulation d'un contrat sont les plus fréquentes parmi celles dont le succès a pour conséquence de replacer dans l'hérédité un bien qui en était sorti. Par exemple, un contrat de vente, de donation est annule; en vertu de l'effet rétroactif inhérent à toute resolution, la situation est la même, en droit civil, que si le contrat n'avait jamais existé ; le défunt est donc censé n'avoir jamais perdu la propriété des biens qui avaient fait l'objet de la convention, de sorte que ses héritiers trouvent réellement ces biens dans sa succession et sont placés dès lors dans l'obligation de les déclarer.

11 convient toutefois de remarquer, à ce sujet, que la loi liscale. en opposition sur ce point avec la loi civile, considère comme translatives, comme s'operant ainsi sans elTet rétroactif, les résolutions volontaires et même les résolutions judiciaires, à moinsque celles-ci ne soient prononcées pour cause de nullité radicale ou que, s'agissanl d'un contrat de vente, la résolution ait lieu pour défaut de paiement du prix d'acquisition, avant qu'aucune partie de ce prix ait été acquittée et que l'acquéreur soit entré en jouissance. Les héritiers au protit desquels intervient une résolution censée translative, ayant à payer un droit de mutation à titre onéreux pour rentrer en possession de la chose formant l'objet du contrat résolu, ne peuvent avoir à supporter, en outre, un droit de mutation par décès sur cette même chose.

Le rapport des donations faites en avancement d'hoirie, qu'il soit effectué en nature, en moins prenant ou par équivalent, ne donne pas non plus ouverture au droit de mutation par décès sur les biens qui en font l'objet.

On s'accorde généralement à reconnaître qu'il en est de même de la réduction d'une donation faite par préciput et excédant la quotité disponible, mais cette opinion toutefois n'est pas partagée par l'administration, qui soutient l'exigibilité du droit de mutation par décès sur l'importance de la réduction subie par le donataire.

Les héritiers de l'acquéreur sous condition suspensive n'ont pas à déclarer la chose acquise, au décès de leur auteur, lorsque ce décès se produit pendenle conditione ; mais ils doivent en passer déclaration à l'événement delà condition. Le droit de succession qu'ils ont alors à payer ne fait pas double emploi avec le droit de mutation à titre onéreux que l'accomplissement de la condition rend également exigible.

Lorsque des époux ont adopté le régime de la communauté de biens pour base de leur union et qu'à la dissolution du mariage par le décès du mari, la femme, usant de la faculté que lui accorde la loi, renonce à cette communauté, la part qu'elle aurait pu y prendre accroît à la succession du mari. Cet accroissement doit être déclaré par les héritiers du défunt dans les six mois de la renonciation qui l'a produit.

La question de savoir si les indemnités accordées aux héritiers en réparation du préjudice causé par l'accident qui a occasionné la mort de leur auteur doivent être consitlérées comme dépendant de la succession de celui-ci, et soumises au droit de mutation par décès, doit être résolue allirnuilivement si la condamnation a été provoiiuée par la victime, alors même qu'elle ne serait intervenue que depuis le décès, et négativement si les dommages-iulérêls ont été alloués sur la poursuite personnelle des héritiers, et indépendamment de leur (|ualité de successeurs.

Il a été jugé que lorsque des héritiers transigent sur une action née avant le décès de la |)ersonne qu'ils représentent etqu'ils ne [leuvenf suivre qu'en leur qualité d'héritiers, la somme qu'ils reçoivent du tiers contre lequel l'action était intentée et moyennant la([uelle ils renoncent à poursuivre le procès, constitue un bien rentré dans l'hérédité et comme telle donne ouverture au droit de mutation par décès. Il n'en serait pas de môme, naturellement, si la transaction intervenait au sujet de la renonciation à des prétentions personnelles aux héritiers et étrangères au défunt.

Ces quelques exemples pourront sans doute aider à la solution des questions si diverses qui peuvent se présenter dans la pratique.

Biens étrangers. — Les immeubles et les meubles corporels situés à l'étranger échappent naturellement à la perception du droit de mutation par décès, en vertu du principe de la territorialité de l'impôt, môme lorsqu'ils dépendent de la succession d'un Français. Mais ce principe ne s'oppose nullement à l'application de la taxe successorale aux valeurs incorporelles étrangères dépendant de l'hérédité d'une personne de nationalité même étrangère, lorsque cette personne avait en France un domicile de fait ou de droit. Dans ce cas, en effet, la vieille maxime : mobilia sequuntur personam, mobilia ossibus personse cohœrent, permet de considérer la mutation de ces valeurs par le décès de leur propriétaire comme s'operant eu France et, par suite, comme susceptible de tomber sous l'empire de la loi liscale.

L'article 7 de la loi du 18 mai 1850 a d'abord soumis « aux droits établis pour les successions, les mutations par décès de fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangères, dépendant d'une succession régie par la loi française ». Puis cette disposition a été étendue, par l'article 11 de la loi du 13 mai 18G3, « aux obligations des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangères », et, enfin, par l'article 3 de la loi du 23 août 1871, « aux créances, parts d'intérêt, obligations des villes, établissements publics, et généralement à toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient. »

11 est à remarquer que ces textes ne visent que les successions régies par la loi française, c'est-àdire celles des personnes ayant leur domicile légal en France, attendu qu'aux termes de la loi civile, les successions mobilières sont régies par la loi du domicile du défunt, quelle que soit la nationalité de celui-ci. Ils laissent donc en dehors de leurs prévisions, d'une part, les successions de Français décèdes en France ou à Tétranger, après avoir perdu leur domicile en France, et, d'autre part, les successions d'étrangers, même établis en France, mais sans autorisation du Gouvernement.

sucx:ession

La lacune a été en partie comblée par l'article 4 de la loi du 23 août 1871 ainsi conçu: « Sont assujettis au droit de mutation par décès, les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêt, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation. »

De la combinaison des lois de 1850, de 1863 et de 1871, il résulte donc qu'actuellement les valeurs incorporelles étrangères sont passibles du droit de mutation par décès, tout comme les valeurs françaises, à moins qu'elles ne dépendent de la succession : d'un étranger domicilié et décédé à l'étranger ; — d'un étranger décédé en France, mais sans y avoir acquis de domicile soit légal, soit de fait ; — d'un Français domicilié et décédé à l'étranger: — d'un Français décédé accidentellement en France après avoir transporté son domicile à l'étranger et par conséquent perdu celui qu'il avait en France.

Biens français dépendant de la succession d'un étranger. — Point de difficulté en ce qui concerne les meubles corporels et les immeubles situés en France; le droit de mutation par décès est exigible sur ces biens même lorsqu'ils dépendent de la succession d'étrangers domiciliés et décédés dans leur pays d'origine, même lorsqu'ils échoient à des hériti'ers de nationalité étrangère. L'extranéité du défunt ou de ses successeurs n'est nullement à considérer. Il en est de même, au surplus, en ce qui concerne les valeurs incorporelles françaises, ainsi que nous avons été conduit à le faire ressortir, suprù, dans la partie de ce travail relative à la compétence des bureaux en matière de réception des déclarations de mutation par décès.

Page 1