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Meables

Créances. — Il n'appartient pas aux parties d'évaluer les créances en tenant compte des probabilités de recouvrement. Le droit est exigible, en toute hypothèse, sur le capital nominal (/.. 22 frim. an VU,' art. \A, n° 2; V. suprù., Biens à déclarer, Créances), à l'égard de créances dues i)ar une personne d'une insolvabilité absolue, en état de faillite, de déconfiture ou de liquidation judiciaire.

Rentes perpétuelles. Rentes viagères. — La base de l'impôt varie, en ce qui concerne les rentes, suivant qu'elles ont été créées à titre gratuit ou à titre onéreux. [L. 22 frim. an Vil, art. 14, /<*>' 7 e/9.)

En cas rie constitution à titre gratuit, le droit est dû sur le capital de la rente, au denier 20, si elle est perpétuelle, au denier 10, si elle est viagère.

Lorsque la rente soit perpétuelle, soit viagère, a été constituée a titre onéreux, c'est le montant du

SUCCESSION

capital aliéné en échange qui sert d'assiette à la perception.

La valeur réelle de la rente au jour du décès n'est donc prise en considération dans aucun cas. D'autre part, la valeur imposable d'une rente viagère se détermine toujours suivant le mode susindiqué, alors même que cette rente aurait été créée sur plusieurs têtes. Cela résulte formellement de l'article 14, n° 9, de la loi du 22 frimaire, aux termes duquel « il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs tètes, quant à Févaluatioa'. »

Lorsqu'une rente a été constituée pour un nombre préfixe d'années, le droit est dû, d'après une décision de l'administration du 18 mai 1825, sur le total des annuités à verser. Toutefois, l'impôt ne saurait être perçu, eu aucun cas, sur un nombre d'années supérieur à dix, suivant M. Garnier (Rép. gén., n° 14655), et à vingt selon les auteurs du Dict. Réd., v° Rente, n° 48. Peut-être serait-il plus juridique d'admettre les parties à évaluer le capital des rentes de cette nature, attendu que la loi fiscale ne les a pas prévues et qu'en matière d'impôt les raisonnements par analogie sont rigoureusement prohibés. Il est d'ailleurs de règle que l'évaluation des parties doit servir de base à la perception, sauf contrôle, toutes les fois qu'il n'existe pas de texte prescrivant de suivre un mode diflérent pour la fixation de la valeur imposable.

.\joutons, enfin, que lorsque les rentes sont payées en denrées, l'estimation de ces denrées doit se faire d'après les mercuriales du marché le plus voisin, suivant la moyenne donnée par les quatorze dernières années, après retranchement des deux plus fortes et des deux plus faibles. [L. 15 )nai

Valeurs mobilières. Valeurs assimilées. — En cas de transmission par décès d'inscriptions sur le Grand-Livre de la dette publique, de fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangers (L. 18 mai 1850, art. 7), d'obligations des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangères (L. 13 mai 1863, art 4), d'obligations des villes, établissements publics et, généralement, de toute valeur mobilière étrangère {L. 23 aoiU 1871, art. 3), le capital servant à la liquidation du droit de succession se détermine par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission, et, s'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, par la déclaration i estimative des parties. (L. 18 mai 1850, art. 7.) a

Le cours de la Bourse, en ce qui concerne les valeurs cotées, n'a été prévu comme base de la liquidation de l'impôt qu'à l'égard des valeurs qui viennent d'être énuraérées. Dans la rigueur des principes, il conviendrait donc de s'en tenir à l'è- ^

1. Dire d'une rente viagère ([u'elle est cnnsliluéo sur la ^ tijto d'une ])ersonne, c'est exprimer qu'elle s'éteindra seulement à la mort de cette personne.

Une rente peut cire constituée soit sur la tiMo du bénéficiaire des arrérages, soit sur celle d'un tiers, soit sur la tète de plusieurs personnes vivantes au moment de la constitution.

Lorsijue la rente est constituée sur la tète de plusieurs personnes, elle s'éteint seulement au décès de celle qui meurt la dernière.

ouand la rente est constituée sur une tête autre que cefle du credi-rentier, elle pa.<se au.x héritiers de celui-ci, à moins de convention contraire, si le credi-routier vient à mourir avant la personne dont la vie a été prise pour terme.

SUCCESSION

valuatioa des parties pour toutes les autres valeurs de mémo espèce. Mais, d'après un usage constant, sanctiomiè par la jurisprudence, il est admis (|iio les valeurs cotées, quelles qu'elles soient, sont passibles du droit de mutation par décès sur le capital déterminé par le cours de la Uourse du jour du décès.

C'est exclusivemeut au cours de la Bourse de Paris qu'il l'aut avoir égard. A dél'aut de cote ollicielle, le jour du décès, on décide que le cours de la veille doit être pris pour base de la déclaration. Cette décision, toutefois, prête à la controverse, car elle s'écarte du texte de la loi, et, d'autre i)art, il peut se produire d'un jour à l'autre des événements de nature à exercer une influence considérable sur la valeur des titres, de sorte qu'on ue saurait prétendre, d'une manière absolue, qu'à défaut de cote le jour même de l'ouverture de la succession, le cours de la veille est susceptible de donner la valeur exacte des titres transmis par le défunt à ses héritiers. Dans le cas envisagé, il serait donc, semble-t-il, à la fois plus équitable et plus conforme à la loi, d'admettre provisoirement la déclaration estimative des parties, sauf à la vérifier ensuite.

Le cours des valeurs qui ne sont cotées qu'en banque ne constitue pas une base légale d'évaluation. L'administration ne peut l'invoquer qu'à titre de renseignement, d'élément de contrôle propre à vèriûer la déclaration des parties.

Lorsque des titres ne sont pas entièrement libérés, il va de soi que la somme restant à verser doit être déduite pour le calcul de l'impôt.

Entin, les coupons détachés à l'époque du décès doivent être déclarés distinctement, les intérêts ou dividendes qu'ils représentent n'étant plus compris dans le cours coté et étant néanmoins acquis au défunt.

D'autre part, les intérêts ou dividendes de titres appartenant en propre à une personne mariée sous le régime de la communauté, reviennent à cette communauté, comme ayant le caractère de fruits civils. Ceux qui sont compris dans le cours indiqué par la cote doivent, en conséquence, être défalqués de la valeur des titres, telle qu'elle résulte de ce cours: la différence |doit seule figurer parmi les propres du défunt ; quant aux intérêts et dividendes ainsi déduits, il y a naturellement lieu de les inscrire à l'actif de la communauté.

Meubles corporels. Valeurs mobilières incorporelles autres que celles ci-dessus dcsi(j)iées. — La valeur imposable des meubles cor[)orels et des droits incorporels mobiliers non soumis à un mode particulier d'évaluation par une disposition ^)(iciale, est fixée en ces termes par l'article 3 de la loi du 21 juin IST.j: « La valeur de la propriété et « de l'usufruit des biens meubles est déterminée « pour la liquidation et le paiement du droit de « mutation par décès :

« 1° Par l'estimation contenue dans les inven- « taires ou autres actes passés dans les deux an- « nées du décès ;

« 2° Par le prix exprimé dans les actes de vente, « lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les « deux années qui suivent le décès. Cette disposi- « tion s'applique aux objets inventoriés et estimés " conformément au paragraphe l*', et dont l'éva- « luation serait inférieure au prix de la vente ;

« 3° Enfin, à défaut d'inventaire, d'actes ou de • vente par la déclaration faite conformément au pa-

« ragraplie 8 de l'article U de la loi du 22 frimaire " an VII, sans distraction dos charges.

« Les dis[)Osiliitns ([ui précèdent ne sont appli- « cables ni aux cri'ances, ni aux rentes, actions, " obligations, elVets publics et tous autres biens • meubles dont la valeur et le modo d'évaluation (( sont délerniinôs par des lois s[)éciales. »

L'économie de cet article peut se résumer ainsi : L'estimation contenue dans les inventaires notariés constitue la base première de l'impôt. Toutefois, si celte esliniation est i/i/crieure, soit à l'évaluation résultant d'autres actes estimatifs passés dans les deux ans du décès, soit au prix obtenu à la suite d'une vente publique intervenue dans le même délai, c'est l'évaluation supérieure ou le prix de la vente qui doit servir d'assiette à la perception, de préférence à la prisée de l'inventaire. A défaut d'inventaire, d'acte estimatif ou de vente, c'est la déclaration estimative des parties qui sert de base à la liquidation du droit, conformément au paragraphe 8 de l'article 14 de la loi organique. Dans ce dernier cas, les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de remettre au receveur un état estimatif, article par article, par eux certifié, des meubles corporels et des valeurs mobilières dont l'évaluation leur est réservée.

Les « autres actes » que l'article 3 de la loi du 21 juin 187Ô assimile aux inventaires ne sont pas définis par le texte et l'on ne trouve à ce sujet aucun éclaircissement dans les travaux préparatoires. Néanmoins, enseigne le Dict. Réd., v" Expertise, n° 431, il semble que le texte ne présente aucune ambiguïté et qu'il ne vise que les actes contenant une estimation. On peut ranger dans cette catégorie les évaluations auxquelles les parties font procéder pour rectifier des erreurs commises dans l'inventaire, les rapports d'experts nommés à l'amiable ou par justice, les estimations contenues dans les actes de donation ordinaire ou à titre de partage anticipé, dans les contrats de mariage, dans les partages.

Les valeurs ainsi fixées constitueutune base légale d'évaluation dont le juge, en cas de contestation, ne pourrait s'écarter.

Quant aux actes, autres que les actes estimatifs, qui seraient de nature à fournir une preuve plus ou moins directe d'une insuffisance d'évaluation mobilière, il convient de les considérer comme restés eu dehors des dispositions de la loi de 1875. en vertu de ce principe fondamental que les lois fiscales doivent être littéralement interprétées. Ces actes ne peuvent, en conséquence, être invoqués par l'administration qu'à titre d'éléments de contrôle , livrés à l'appréciation discrétionnaire des magistrats.

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