‹ Dictionnaire des financesChapitre 2487 sur 3112 · Tarif · texte numérisé non relu

Tarif

Le législateur de l'an VII avait établi le tarif suivant :

P.iOO.

Ce tarif a d'abord été modifié comme il suit par l'article ôi de la loi du 28 avril ISIG :

Mulatiou entfo ûpoux.

Mutation en ligne directe .

J Meubles . .

( immeubles.

Mutation entre époux ! Sl^'.lès: 2 5?

Mutation entre collatéraux et per- ( Meubles . . i if) > 'imes non parentes (Immeubles. 5 00

( Mculilos . . l'iiO

• • • I luull(.'Ulll0S. i 00

Mulatiou entre fréros ot .^irurs et i Moiihlos . . 2 ,')i)

iiulra,'j|)arontsaU(logrésuccessiblo I liiiiueublos. 5 00

Mutation entre personnes non ( .Mouilles . . 3 .50

pareulos I iuunoubles. 7 00

Le même article porte que « lorsque l'époux survivant ou les enfants naturels seront appelés à la succession à défaut do parents au degré successible, ils seront considères, quant à la quotité des droits, comme ])ersonnes non parentes «.

Le tarif a de nouveau été modilié par l'article 33 de la loi du 21 avril 1832, qui a lixè les taux suivants :

p. too

Mutation entre frères ot sueurs, ( Meubles . . 3f00

oncles et tantes, neveux ot nièces. ( Immeubles. 6 50

Mutation entre grands - oncles, i Meubles . . 4 00 Srauirtantes, petits-uevoux et po- <

litcs-uicccs ( Immeubles. 7 00

Mutation entre parents au delà } Meubles . . 5 uo

du i-; doi'ré,jus(]u'au douzième. .) Immeubles. 8 00

Mutation entre personnes non | Meubles . . « 00

parentes 1 Immeubles. 9 00

Enfin, l'article 10 de la loi du 18 mai 1850 a supprimé la distinction qui avait existé jusqu'alors, quant au tarif, entre les meubles et les immeubles. « Les transmissions de biens meubles qui s'oll'ectuent par décès, porte cette disposition, seront assujetties aux diverses quotités de droits établis pour les transmissions d'immeubles de la même espèce. »

De la combinaison de ces dillèreuts textes, il résulte que le tarif en vigueur depuis la loi de 1850 est celui-ci :

Mutation en ligne directe : meubles et immeubles, i p. 100 (y p. 100 pour les enfants naturels appelés à défaut do parents au degré successible).

Mutation entre époux : meubles ot immeubles, .3 p. 100 (9 p. 100 pour le conjoint survivant appelé à défaut de pareiUs au degré successible et d'enfants naturels).

Mutation entre frères et so-urs, oncles ot tantes, neveux et nièces : meubles et immeubles, »; fr. 50 c. j). loo.

Mutation entre grands-oncles et grand'tautes, petits-neveux et petites-nièces, cousins germains : meubles et immeubles, 7 p. 100.

Mutation entre parents au delà du i" degré, en ligne collatérale, jusqu'au VA", meubles et immeubles, 8 [i. lOO.

Mutation entre personnes non parentes : meubles et immeubles, 9 p. 100.

Au droit principal s'ajoutent les deux décimes et demi créés par les lois des G prairial an VU, article !'"•; 23 août 1871, article 1"; 30 décembre 1873, article 2.

« La liquidation du droit de mutation, de même que celle de tous autres impôts, doit être faite conformément à la loi vivante à l'époque où le droit s'est ouvert et a été acquis au fisc. » [Cas.s. ïjéor. 1831.) Par conséquent le tarif applicable en la matière qui nous occupe, est celui qui était en vigueur au jour de l'ouverture de la succession ou à la date du jugement d'envoi en possession provisoire, s'il s'agit de la déclaration des biens d'un absent. Il en est ainsi tant pour le droit principal que pour les décimes, tant pour le droit simple que pour le demi-droit ou le droit eu sus quand ces pénalités sont encourues.

Lorsque l'enfant naturel vient à la succession paternelle ou maternelle en concours avec des parents légitimes [arl. l'ol C. cir.), la part qui lui est dévolue n'est sujette qu'au droit de 1 p. 100. Ce tarif est également seul du quant aux biens re-

SUCCESSION

SUCCESSION

cueillis par l'enfant naturel dans la succession de ses ascendants, en vertu d'une disposition testamentaire. Mais l'enfant naturel est débiteur du tarif de 9 p. 100, lorsqu'il succède à son père ou à sa mère, ab intestat, et sans concourir avec des parents légitimes, c'est-à-dire en dehors du cas prévu par l'article 767 du Code civil.

14. Obligations respectives des héritiers, donataires et légataires.

La déclaration servant de base légale à la liquidation des droits (V. suprà, Caractère de ladéclaratio7i], il est nécessaire qu'elle forme litre contre les héritiers, donataires ou légataires, autrement l'administration ne pourrait la leur opposer en cas d'insulTisance ou d'omission. Il est donc essentiel qu'elle soit souscrite par les héritiers, donataires ou légataires eux-mêmes ou par des personnes ayant mandat légal ou conventionnel de les représenter.

Les héritiers, comme nous le verrons tout à l'heure, sont solidaires pour le paiement des droits. 11 en résulte que l'un des héritiers peut valablement souscrire la déclaration tant pour lui que pour ses cohéritiers. A l'inverse, il n'existe aucune solidarité entre les héritiers et les légataires ; ces derniers ne sont pas non plus solidaires entre eux, de sorte qu'en principe ils ne peuvent agir les uns pour les autres. L'administration accepte cependant la déclaration des legs particuliers offerte par l'héritier ou le légataire universel.

Les successions recueillies par un mineur ou un interdit doivent être déclarées par son tuteur.

Celles qui sont échues à un mineur émancipé doivent être déclarées par le curateur à l'émancipation.

La déclaration de celles qui adviennent à un enfant simplement conçu, est passée par le curateur au ventre.

Quid des successions échues à une femme mariée V La règle à suivre est résumée en ces termes par le Dict. Réd., v" Succession, n° 2192 : « Si, d'après le régime adopté par les époux, le mari n'avait pas l'administration des biens personnels de la femme, et si celle-ci en était investie, c'est à elle qu'il appartiendrait de souscrire la déclaration et de payer les droits sous sa propre responsabilité. Sons le régime de la communauté légale ou conventionnelle, le mari peut faire une déclaration pour sa femme et sans son concours, tandis que celle-ci ne peut faire cette déclaration sans l'assistance et l'autorisation de son mari iC civ., 1428). 11 en est ainsi dans le cas même où le mariage a lieu sans communauté ou avec la clause de noucommunaute, parce que, dans ce cas encore, l'article 1531 du Gode civil donne au mari l'administration des biens meubles et immeubles de la femme. Sous le régime dotal, quand il est stipulé par le contrat de mariage que les biens qui éclierront à la femme par succession seront dotaux, le mari |:)eut faire la déclaration sans le concours de la femme. Kniia, lorscjiie les biens recueillis par la femme sont paraphernaux , elle peut faire la déclaration de la succession sans l'assistance de son mari, et celuici ne peut faire la déclaration sans le concours de sa femme. Cette règle s'appliciue au cas où le mariage a été conclu avec la clause de séparation de Liens, l'article lô3G du Code civil laissant alors à chacun des époux l'entière administration de ses biens. »

Les successions échues à des mineurs ayant encore leurs père et mère sont déclarées par l'administrateur légal de leurs biens, c'est-à-dire, en général, par leur père.

La déclaration de la succession du failli doit être passée par ses héritiers ; le syndic de la faillite n'a pas qualité pour la souscrire, mais il lui appartient de souscrire, au nom du failli, la déclaration de la succession échue à ce dernier, dont il est chargé d'administrer les biens.

L'exécuteur testamentaire, même lorsque le de cujus lui a attribué la saisine du mobilier, n'est pas admis à passer, au nom des héritiers ou des légataires, la déclaration de la succession.

Les consuls étrangers sont considérés comme les représentants naturels des membres de la nation qui les a accrédités prés du gouvernement français, et comme ayant par suite qualité pour déclarer les successions échues à ceux de leurs compatriotes qui ne résident point en France.

Toute personne ayant qualité pour souscrire la déclaration prescrite en matière de mutation par décès, jouit de la faculté de se faire représenter à cet effet par un mandataire muni d'une procuration spéciale. Cette procuration peut être donnée par acte sous seing privé et, dans ce cas, n'a pas besoin d'être enregistrée, il suflit qu'elle soit écrite sur papier timbré et déposée entre les mains du receveur pour être annexée à la déclaration. Elle peut même être rédigée, sans contravention à la loi sur le timbre, à la suite de l'état estimatif du mobilier, à condition toutefois que l'état et la procuration soient réunis en un même contexte : il est facile d'arriver à ce résultat en terminant l'état en ces termes : Certilié par moi...., qui donne pouvoir à M.... de passer.... Fait à...., le.... (signature).

« Les droits des mutations par décès, porte l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII, seront payées par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires.

« Les héritiers sont tenus solidairement, enseigne M. Demante (n° 660), c'est-à-dire un seul pour le tout, de la dette de leurs cohéritiers. Rien même ici n'autorise à restreindre les elfets de cette solidarité en deçà des régies tracées par le Code civil pour la solidarité parlàite et proprement dite. Donc, chaque héritier n'est pas seulement tenu d'acquitter les droits in soiiduni, comme s'il était héritier unique ; chacun est tenu des droits encourus par ses cohéritiers, en raison de la parenté de ceuxci avec le défunt. Soit, par exemple, un ascendant en concours avec un collatéral du cinquième degré, cet ascendant sera tenu non pas seulement du droit de 1 p. 100 sur le tout, mais bien du droit de 1 p. 100 sur sa i)url et du droit de 8 p. 100 sur celle de son cohéritier. »

La solidarité s'applique aux héritiers bénéficiaires comme au.\ héritiers purs et sim|)lcs. Mais l'article 32 de la loi organi(|ue ne l'établit qu'entre les cohéritiers, et connue elle ne peut exister qu'en vertu d'une disposition formelle, il en résulte que les successeurs n'ayant pas la qualité ^'héritier s'en trouvent exonérés.

En résumé, la solidarité n'existe qu'entre les cohéritiers légitimes succédant ab intestat. (Juantaux autres successeurs, enfants naturels, légataires et donataires universels, à titre universel ou à titre particulier, ils ne peuvent être actionnés qu'individuellement et chacun seulement pour le droit

SLUXESSION

exigible sur son ooiolument persounel dans la siiccessioa.

Concluons de là que les légataires universels ou à titre universel, eu concours entre eux ou avec des héritiers, ont la faculté, ainsi que les légataires particuliers et les enfants naturels, de souscrire séparément, et chacun en ce qui le concerne, la déclaration des biens ou de la fraction de bieus lui revenant.

De même les héritiers, eu concours avec d'autres successeurs, n'étant pas solidaires avec ceux-ci, peuvent se borner à déclarer la part à laquelle ils ont droit en commua et à acquitter l'impôt sur cette part.

15. Partage après décès. Conséquence du partage au point de vue de la liquidation de l'impôt.

Quelle que soit rorigine de l'iadivisioa, l'elTet du partage entre communistes est de faire considérer chaque copartageant comme ayant été propriétaire ab i/iilio des biens compris dans son lut. Aucune disposition des lois sur l'enregistrement n'exempte de l'application de ce principe la perception des droits auxquels l'ouverture des successions donne lieu.

Le partage de la succession du de ciijns, lorsqu'il est pur et simple, doit donc être pris pour base de la perception de l'impôt de mutation par décès. Il en est de même, le cas échéant, du partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint.

Ainsi, le défunt a laissé un enfant et un légataire universel dont l'émolument se trouve réduit à la quotité disponible qui est de moitié. La succession se compose d'une créance de 10,000 fr. et d'un immeuble rural d'une valeur de 10,000 fr., mais d'un revenu de 300 fr. représentant une valeur imposable de 7,û00 fr. seulement. Par le partage intervenu entre les ayants droit, il a été attribué à l'enfant la créance, et au légataire universel, que nous supposons étranger, l'immeuble. Eh bien, l'impôt doit être perçu en conséquence, c'est-àdire au taux de 1 p. 100 sur 10,000 fr. et de 9 p. 100 sur 7,500 fr. A l'inverse, le droit de 1 p. 100 sur 7,500 fr. et celui de 9 p. 100 sur 10,000 Ir. seraient exigibles si l'immeuble avait été attribué à l'enfant et la créance au légataire universel. Enfin, tant que le partage n'est pas intervenu, l'héritier et le légataire possédant des droits égaux et indivis sur chacune des valeurs composant la succession, le tarif de 1 p. 100 et celui de 9 p. 100 sont applicables chacun à la moitié de la masse héréditaire : en d'autres termes, il est dû 1 p. 100 sur

8,750 fr. et 9 p. 100 sur pareille

SUCCESSION

Mi5

somme.

Le caractère de partage pur et simple appartient sans nul doute à l'opération par laquelle il est attribué à l'un des communistes la nue propriété et à l'autre l'usufruit de la chose indivise. En conséquence, s'il intei vient par exemple entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé une convention qui attribue à l'époux survivant l'usufruit des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les deux conjoints, et aux héritiers du prémourant, la nue propriété des mômes biens, cette convention doit être prise pour base de la liquidation du droit de mutation par décès sur la succession du conjoint décédé. Si l'actif commun se

monte à 100,000 fr. , ce n'est donc pas la moitié de cette somme que les héritiers de ce ilernier iloivcnt déclarer, mais la nue propriété de 100,000 fr., et l'impôt est exigible sur la totalité de celte somme, piiisqu'au point de vue tiscal, la nue jjropriété a. lors du démembrement, la même valeur imposable que la propriété entière.

Autre exemple, que nous empruntons comme les précédents a VEnctjcl. du iiot., x" Succession (droit fiscal), n"'' 952 et suiv. l'ne succession est dévolue à deux héritiers qui, dans le partage intervenu entre eux. prennent pour se remplir de leurs droits respectifs, l'un la nue propriété et l'autre l'usufruit de biens hérédilaires. Dans cette hypothèse, rimpi')t doit être liquidé distinctement sur l'usulruit et sur la nue propriété. Si la succession s'élève à 100,0000 fr. et qu'elle soit échue au père du défunt, supposé attributaire de l'usufruit, et au frère du de ^k/ks, dans le lot duquel la nue propriété aura été comprise, le droit sera du à 1 p. 100 sur 50,000 fr., valeur imposable de l'usufruit, et à 6f,50 p. 100 sur 100,000 fr., valeur impo.sable de la nue propriété.

Lorsque le partage n'est pas pur et simple, c'està-dire lorsqu'il contient stipulation d'une soultc payable soit par l'un des héritiers à un autre héritier, soit par l'époux survivant aux héritiers du conjoint prédécédé, ce n'est pas, bien entendu, sur la soulte que le droit de mutation par décès est exigible, mais sur les biens héréditaires dont elle forme le prix.

On a longtemps discuté la question de savoir si le partage doit être pris pour base de la liquidation du droit de succession, dans le cas seulement où il est intervenu avant la déclaration, ou même dans le cas où il est postérieur à cette déclaration. La jurisprudence est actuellement fixée en ce sens qu'il n'y a nullement à distinguer, au point de vue dont il s'agit, entre le partage antérieur et le partage postérieur à la déclaration.

11 arrive fréquemment que le partage postérieur à la déclaration soit combiné de telle sorte qu'il développe la valeur imposable. En pareille hypothèse, une déclaration complémentaire doit être passée et le supplément de droit devenu exigible doit être acquitté dans les six mois du partage, sous peine d'une amende égale à la moitié du supplément de droit dû.

Enfin, si les héritiers se sont abstenus de prendre pour base de leur déclaration le partage antérieur, et qu'ils aient ainsi payé moins qu'ils ne devaient, nul doute que l'administration soit fondée à leur réclamer la différence, plus une somme égale à titre de droit en sus pour omission.

Page 1