Action du Trésor
Le Trésor a pour débiteurs respectifs de l'impôt de mutation par décès, les héritiers proprement dits, les successeurs irréguliers, ainsi que les donataires ou légataires du défunt. Nous avons indiqué suprà dans quelle mesure chacune de ces catégories d'ayants droit peut être actionnée en paiement de la redevance due à l'État. Ajoutons que l'administration ne jouit d'aucun privilège, d'aucun droit de préférence sur le patrimoine personnel de ces redevables pour le recouvrement de sa créance : elle se trouve placée à cet égard dans la situation pure et simple d'un créancier ordinaire.
Mais la loi lui accorde une action privilégiée « sur les revenus des biens à déclarer » , c'est-à-dire sur
SUCCESSION
les revenus des biens héréditaires, « en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement » (L. 22 Jrim. an VIL art. 3'J). Toutefois, d'après un avis du Conseil d'État des 4-24 septembre 1S07, cette action ne peut s'exercer au préjudice des tiers acquéreurs. On verra plus loin la sigoiûcation qu'il convient d'attribuer à ces mots : « en quelques mains qu'ils se trouvent ». Ainsi, les récoltes vendues par l'héritier sont soustraites à l'action du fisc. De même, le tiers acquéreur d'un immeuble qui a fait transcrire son contrat est à l'abri de toute action sur les fruits de cet immeuble pour le recouvrement des droits de succession.
Mais la doctrine et la jurisprudence admettent que les intérêts du prix du par l'acheteur aux héritiers, donataires ou légataires sont soumis à l'action privilégiée établie par l'article 32 de la loi du 22 frimaire, tout comme l'étaient les revenus de la chose vendue.
Cette action privilégiée ne saurait d'ailleurs atteindre les fruits immobilisés au profit des créanciers hypothécaires, attendu que l'immobilisation leur fait perdre le caractère de revenus tant à l'égard de ces créanciers que des créanciers chirographaires.
L'action dont il s'agit s'étend à l'ensemble des droits de mutation ouverts par le décès du de cujus. 11 en résulte, notamment, que les fruits naturels ou civils des immeubles revenant aux héritiers garantissent le recouvrement des droits dus par les légataires, et inversement. En d'autres termes, les revenus spécifiés dans l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VII, tel qu'il a été interprété par l'avis du Conseil d'État de 1810, répondent tous indistinctement, et chacun pour le tout, de l'intégralité des droits dus par suite du décès, encore bien qu'il n'existe aucune solidarité entre les débiteurs. C'est ce qu'exprime la loi en disant que les revenus seront soumis à l'action du Trésor « en quelques mains » que se trouvent les biens à déclarer.
La question de savoir si le privilège de l'article 32 s'applique, non seulement aux droits simples, mais encore aux droits et demi-droits en sus édictés à titre de peine, est fort controversée tant en doctrine qu'en jurisprudence. L'administration hésite elle-même et résout ce point tantôt dans un sens tantôt dans un autre, suivant les moment», et le doute persistera sûrement jusqu'à ce que la Cour de cassation ait été appelée à se prononcer. Il serait vraiment à désirer que ce débat, qui se renouvelle à chaque instant, lui soit enfin soumis.
Bien que l'article 32 de la loi du 22 frimaire an VU soit exclusivement relatif aux revenus des biens à déclarer, l'administration a longtemps soutenu que les capitaux, mobiliers ou immobiliers, laissés par le défunt étaient également affectés par privilège au paiement du droit de niutation par décès. Mais ([uatre arrêts de la Cour de cassation du 23 juin 18J7, remarquahlement motivés, ont tranché la question dans un sens opposé.
Une 'autre difliculté subsistait : celle de savoir si, indépendamment des héritiers, donataires ou légataires, et abstraction faite de tout privilège sur les capitaux, le Trésor n'a i)as la succession même pour débitrice de l'impôt. La jurisprudence s'est prononcée pour l'allirmalive. L'alminislratiion peut donc concourir au marc le franc sur les capitaux héréditaires avec les créanciers non privilégiés du défunt.
SUCCESSION
En résumé, le recouvrement du droit de mutation par décès a pour gage ordinaire le patrimoine personnel des successeurs du défunt ainsi que le patrimoine particulier de la succession, et pour gage privilégié, dans la mesure susindiquée, les revenus des biens à déclarer.
Le patrimoine de la succession, de même que les revenus aU'eclés au privilège du Trésor, garantit, sans distinction, le paiement de tous les droits de mutation par décès auxquels la succession donne ouverture, tandis que le patrimoine personnel des successeurs ne garantit que le paiement des droits qu'ils doivent respectivement.