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XIV. CONTRAVENTIONS. SANCTIONS. PREDVE

« Les héritiers, donataires ou légataires, porte l'article 39 de la loi du 22 fnmaire an Vil. qui n'auront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutatiou. La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis ; il en sera de même pour les jnsutTisances constatées dans les estimations des biens déclarés. Si l'insufTisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenants paieront, en outre, les frais de l'expertise. Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais ou qu'ils auront fait des omissions ou des estimations insuffisantes. »

Ainsi, c'est la peine du demi-droit en sus qui est attachée au défaut de déclaration de la succession dans le délai légal. C'est également cette peine qui est encourue lorsque les biens rentrés ou entrés dans l'hérédité après la déclaration de la succession ne sont pas l'objet d'une déclaration complémentaire dans le même délai, à compter de l'événement qui les a rétabbs ou fait passer dans le patrimoine du défunt.

En cas d'insuffisance ou d'omission, le droit en sus encouru doit se calculer seulement sur le complément de droit simple exigible.

Lorsqu'une omission ou une insuffisance a été commise dans une déclaration souscrite après l'expiration du délai légal, le droit en sus est seul dû, outre le droit simple, sur les valeurs omises ou sur l'insufiisance d'évaluation : on ne saurait y ajouter le demi-droit en sus sous le prétexte que la déclaralion inexacte avait été passée tardivement.

Les insuffisances commises dans la déclaration du revenu des immeubles se constatent, en l'absence de baux courants au décès, soit au moyen des actes pouvant faire connaître le véritable revenu des biens, soit, à défaut, par voie d'expertise, (t. 22 Jrim. an VU, art. 19.)

Dans le silence de la loi, la question de savoir si un acte autre qu'un bail courant au décès est de nature à faire connaître le véritable revenu des biens déclarés, est entièrement livrée à la sagesse des magistrats, qui jouissent à cet égard d'uu pouvoir souverain d'appréciation.

L'expertise, lorscju'il y a lieu d'y recourir, doit être faite suivant les formes spéciales tracées par la loi fiscale. Le résultat de l'expertise régulièrement opérée ne constitue pas pour le tribunal un simple élément d'appréciation, comme en matière ordinaire; le juge, au contraire, est obligatoire-

SUCCESSION

ment tenu d'y conformer sa décision, sans pouvoir s'en écarter sous un prétexte quelconque.

En ce qui concerne les insufllsances constatées dans l'évaluation des biens meubles, l'administration peut en établir l'existence partons les moyens de droit commun, à rexcoption de la preuve par témoignages et par voie d'interrogatoire sur faits et articles, dont la forme est incompatible avec les règles de la procédure écrite qui est de rigueur en la matière.

ZV. PRESCRIPTION.

Droits simples. — Il y a [irescription pour la demande des droits simples :

Après deux ans, à compter du jour de la déclaration, s'il s'agit d'un supplément île droit à réclamer par suite d'une erreur imputable au receveur ;

Après le même délai s'il s'agit d'une insullisance d'évaluation mobilière ou immobilière ; ce délai expiré, l'expertise ne peut plus être requise;

Après cinq ans, également du jour de la déclaration, s'il s'agit d'une omission ;

Après dix ans, à compter du décès, pour les successions non déclarées, et à compter du jour de l'événement qui a fait rentrer les biens dans l'hérédité, s'il s'agit de la déclaration particulière de ces biens.

Les parties n'ont que denx ans, à compter du jour de la déclaration, pour demander la restitution des droits que le receveur aurait irrégulièrement perçus.

Les prescriptions ci-dessus sont suspendues par des demandes extra-judiciaires signiliées et enregistrées avant l'expiration des délais ; elles sont irrévocablement acquises si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance engagée devant les juges compétents, quand bien même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

De mi-droits et droits eu sus. — Ces peines se prescrivent par deux ans à compter du jour où les préposés ont été mis à même de constater les contraventions an vu d'actes soumis à l'enregistrement. Le délai de la prescription des amendes ne peut, au surplus, excéder en aucun cas celui de la prescription des droits simples.

Exception. Rentes sur l État. — « Les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'État, et les peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers ne sont soumis qu'à la prescription de trente ans », qui court, en toute hypothèse du jour du décès. (L. S Juillet 1852, art. 2G.)

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