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XVU. PROJETS DE RÉFORME

Nous avons analysé, v° Déduction des dettes, le projet de loi dont la Chambre a été saisie par le Gouvernement, le 27 mars 1888, relativement à la distraction des charges héréditaires pour la perception du droit de mutation par décès. Ce projet, légèrement modilié par la commission chargée de l'examiner, a été voté en première lecture, avec les modifications proposées, le 12 mars 1891. La seconde délibération , au cours de laquelle devait avoir lieu la discussion des nombreux amendements déposés, est encore à venir. Elle avait été préparée cependant au sein de la commission dont les travaux se trouvent résumés dans un rapport que M. Boudenoot a déposé au nom de celle-ci sur le bureau de la Chambre dans la séance du 4 juillet

Les propositions formulées dans ce rapport ne diffèrent du projet primitif que sur deux points essentiels.

Ce projet laissait aux héritiers la faculté de ré-

iUS

SUCCESSION

SUCCESSION

clamer ou non la déduction du passif grevant les biens par eux recueillis. Mais en cas de déduction, la valeur vénale des immeubles devait être prise pour base de la liquidation des droits sans que cette valeur pût être fixée toutefois à un clntlre inférieur au revenu capitalisé par 20 pour les immeubles urbains et par 30 pour les immeubles ruraux. En cas de non-déduction des dettes, au contraire, le revenu capitalisé suivant le mode qui vient d'être indiqué devait seul servir à déterminer la valeur imposable des biens immobiliers.

La commission, dans un but d'uniformité, refuse de reconnaître aux héritiers la faculté que le Gouvernement leur accordait. Elle propose de décider qu'en toute hypothèse, c'est-à-dire qu'il existe ou non des dettes déductibles, que la déduction de celles-ci soit ou non demandée, « les droits seront liquidés sur la valeur vénale des immeubles, déterminée par la déclaration des parties, et sans que cette valeur soit inférieure au produit de la capitalisation du revenu faite au denier 20 pour les immeubles urbains et au denier 25 pour les immeubles ruraux , conformément aux lois existantes ».

La commission propose, en outre, « de compléter la réforme de la déduction des dettes, réclamée et attendue depuis si longtemps, par d'autres dispositions non moins importantes qui touchent au moiie de liquidation du droit proportionnel d'enregistrement, applicable aux mutations de nue propriété et d'usufruit ». Ces dispositions avaient d'ailleurs fait antérieurement l'objet de deux projets du Gouvernement déposés sur le bureau de la Chambre, le premier dans la séance du 20 mars 1890, et le second dans celle du 15 octobre 18SS. Ces projets ne sont jamais venus en discussion. « La loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement, portait l'exposé des motifs dont ils étaient précédés, a soumis les transmissions de nue propriété ou d'usufruit à des conditions très rigoureuses au point de vue de l'impôt.

« ...L'usufruit, à quelque époque qu'il soit transmis, est évalué, en thèse générale, à la moitié de la valeur de l'objet. La nue propriété est taxée comme la propriété entière.

« Cela n'est vrai, sans doute, que pour la première transmission de la nue propriété ; car, plus tard, lorsque le nu-propriétaire qui a acquitté le droit sur la valeur entière des biens, transmet, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, sa nue propriété, le droit n'est plus liquidé que sur la moitié de la valeur entière.

" Quoi qu'il en soit, de ce mode de perception résultent deux inconvénients graves :

« 1° Quand la nue propriété et l'usufruit sont, au moment de la division de la toute-propriété, transmis pour la première fois, comme le cas se présente journellement dans les successions, le droit d'enregistrement est perçu sur une valeur représentant une fois et demie'la propriété, c'est-à-dire sur une valeur supérieure à l'importance réelle de l'objet transmis ;

« 2° Celui qui acquiert une nue propriété est forcé de payer le môme droit que s'il jouissait immédiatement de la pleine propriété, et de faire, par conséquent, une avance de fonds très onéreuse, pour laquelle la nue propriété, complètement improductive, ne lui ollre aucun moyen ellicacc de crédit. i>

On peut ajouter, avec M. Boudenoot, « que l'usu-

fruitier paie toujours le même droit, quel que soit son âge, et que le nu-propriétaire est obligé de payer tout de suite pour un bien dont il n'est appelé qu'éventuellement à jouir, dont il ne jouira pas s'il vient à décéder avant l'usufruitier, règle d'autant plus dure que la loi de frimaire pose en principe que les droits régulièrement perçus ne peuvent pas être soumis à restitution ».

Les articles insérés dans le projet de la commission en vue de mettre un terme à ces injustices, ont été littéralement empruntés aux projets du Gouvernement. Ils sont ainsi conçus :

« La valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir :

« 1" Pour les transmissions à titre onéreux de biens, autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an VII et 13 de celle du 23 août

« 2° Pour les échauges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit, ou celles qui s'opèrent par décès, des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles sur l'enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par cliarjue période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

« 3° Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d'après le capital déterminé par les paragraphes 2, 7 et 9 de l'article 14 de la loi du 22 frimaire an VIL

« Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article G feront connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier, et si la naissance est arrivée hors de France ou d'Algérie, il sera, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement; à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, et la perception ainsi établie ne donnera lieu à aucune restitution. L'indication inexacte de la date et du lieu de naissance de l'usufruitier rendra passible, à titre d'amende, d'un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible. »

La perte devant résulter pour le Trésor de la double réforme dont il s'agit est évaluée approximativement à 34 millions. Pour la compenser, la commission est d'avis de surtaxer les mutations par

décès, à l'exception de celles qui oiU lieu en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs. Le tarif applicable aux mutations par décès serait tixé à 7 fr. 50 c. p. 100 lau lieu de G fr. 50 c ) entre oncles et tantes, neveux et nièces;

.\ R fr. 50 c. p. 100 (au lieu de 7 p. 100) entre grands-oncles, grandtautes, petits-neveux, petitesnièces et cousins germains.

A 10 p. 100 (au lieu de S p. 100) entre parents du cinquième ou du sixième degré ;

A \-2 p. 100 (au lien de S p. 100) entre parents au delà du .sixième degré jusqu'au douzième ;

A 13 p. 100 (au lieu de 9 p. lOOl entre personnes non parentes.

D'autre part, seraient déclarés applicables en Alirerie les lois et tarifs qui régissent en France les droits de mutation par décès ou entre vifs. Seraient toutefois exemptés de ces droits en Algérie les immeubles ruraux et les constructions de toute nature servant à leur exploitation.

La taxe de i p. 100 établie sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations. elTets publics et tous autres titres d'emprunts, serait élevée à S p. 100. lùitin, les donations en ligne collatérale et entre étrangers seraient assimilées aux successions, quant au tarif.

Au cours de la législature dernière, M. Maujan, député, a présenté une proposition de loi concernant la réforme générale de l'impôt. Les dispositions de celte proposition relatives au droit de mutation par décès ont fait l'objet d'un rapport do M. Dupuy-Dutemps qui a été déposé sur le bureau de la Chambre le 9 juillet 1802.

La commission au nom de laquelle ce rapport a été rédigé accepte les réformes spéciales dont il vient d'être parlé (déduction des dettes, détermination de la valeur imposable de l'usufruit et de la nue propriété). Elle conclut, en outre, à l'adoption d'une taxe progressive. L'impôt serait dorénavant liquidé sur la part revenant à chaque ayant droit, distraction faite des charges susceptibles d'être défalquées. Les parts inférieures à 1,000 fr. seraient exonérées de toute perception tant en ligne directe qu'entre époux. Quant aux autres, elles seraient soumises à un tarif variable non seulement d'après le degré de parenté du défunt avec ses successeurs, mais encore suivant l'importance de chaque part.

On peut cnQn se reporter aux différentes propositions signalées suprù, dans la dernière partie du présent article relative au droit civil. Toutes ces propositions contiennent, en effet, quelques dispositions ayant plus ou moins directement trait à la perception de l'impôt de mutation par décès.

ZVIII. LÉGISLATIONS ÉTBANGÉRES.

L'impôt sur les successions existe dans la généralité des pays étrangers et dans chaque pays la perception en est opérée suivant des règles qui se rapprochent plus ou moins de celles qui sont en vigueur en France. Les principales différences portent surtout sur :

1° La distraction des charges ;

1" Le mode d'évaluation des immeubles ;

3° La détermination de la valeur imposable de l'usufruit ;

4» La nature de l'impôt qui est tantôt proportionnel, tantôt progressif.

1. Les renseignements qui suivent sont extraits du Uniletin de slatùlique cl de législation comparée du miniature de» finances, année ISB^, p. 187 et suiv.

DICT. DES FI.\. — n.

Ihsfraction des charges. — En dehors de la France, il n'existe que deux Etats où la déduction du passit ne soit pas inscrite dans la Idi pour le calcul de l'iuipùt sur les successions ; ce sont la principauté de Monaco et le canton suisse de Zurich.

Toutes les législations, à vrai dire, ne se prononcent pas d'une façon (•atégori(iue sur la nature des déductions qui peuvent être admises.

Dans (]uelques Etats, le droit de mutation n'est du que sur la valeur dont la fortune de l'Iiériticr se trouve angmentre; en d'aulres termes, c'est Texcédent de l'actif sur le passif de toute nature qui est seul assujetti à Timpôt. Telle est la législation en vigueur dans les cantons suisses d'Argovie, de Lucerne, de Tliurgovie, dans les républiques du Chili et du Guatemala.

En Allemagne, l'impôt ne frappe également que la valeur de l'héritage, après déduction des dettes et charges qui grèvent la fortune du défunt. Toutes les tlettes, sans restriction, doivent être déduites et les charges comprennent non seulement les legs, les usufruits (jui grèvent l'hérédité, mais encore les frais funéraires et les frais de procédure ou autres, nécessités par la liquidation de la succession et la mise en possession des héritiers. Il en est ainsi dans le grand-duché de Bade, en Bavière, dans la ville de Brème, en Prusse, en Saxe et en Wurtemberg.

Les cantons suisses de Bàle, Berne et Neuchàtel ont adopté les mêmes règles.

La Russie admet la déduction des dettes de toute nature, y compris les dettes commerciales. Il en est de même en Roumanie où les frais funéraires sont considérés comme des charges susceptibles d'être distraites de l'actif imposable.

En Angleterre, les dettes justifiées elles frais funéraires ne sont pas assujettis aux impôts sur les successions ; mais la loi impose certaines restrictions au principe de la distraction des dettes et des cliarges, et même, jusqu'en 1881, le contribuable était tenu d'acquitter le droit de probatc sur l'actif brut, sauf à réclamer plus tard le remboursement de l'impôt perçu sur les valeurs absorbées par le passif. Aujourd'hui la déduction des dettes justiliées et des frais funéraires est autorisée tant pour la perception du droit de probate que [)0ur celle des legacy duty et succession daty.

Plusieurs cantons suisses, tout en inscrivant dans leur législation liscale le principe de la distraction des dettes, ont posé certaines limites pour réduire l'étendue des charges ou pour assurer la juslidcation de l'existence des dettes de l'hérédité qui doivent être déduites. Ce sont les cantons de Fribourg, Genève, Claris, Schaffhouse, Tessin et Vaud. Le canton de Soleure n'admet la déduction que du passif hypothécaire.

En Belgique, en Italie, la déduction de certaines dettes seulement est admise et encore à la condition qu'il soit juslifié de leur existence.

En Autriche, les dettes du défunt reco^nz^e* rf'wne manière digne de foi sont admises.

}iode d'évaluation des innneuhles. — Il n'existe également que deux États autres que la France où la perception des taxes successorales immobilières soit assise sur une valeur de convention et non sur la valeur réelle. Ce sont l'Angleterre et la Belgique.

En Angleterre, la succession, duly se perçoit sur une valeur qui correspond, tout à la fois, au revenu de l'immeuble et à l'âge de rhérilier. Cette anoma

SUGCESSIOiN

lie s'explique par les usages locaux ; c'est une coutume traditionnelle en Angleterre de substituer indéfiniment presque toutes les propriétés foncières, de sorte que le propriétaire actuel n'est en réalité que l'usufruitier des biens immeubles qu'il a recueillis par succession.

En Belgique, il existe trois manières diCférentes de fixer la valeur des immeubles transmis par décès :

1° Pour certains immeubles, notamment pour ceux qui sont situés à l'étranger, la valeur est obtenue en multipliant le produit annuel par 20 ou par 30, suivant qu'il s'agit de propriété bâtie ou non bâtie.

2° Pour les immeubles situés en Belgique, le Gouvernement détermine périodiquement le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale, et c'est la valeur obtenue par ce procédé qui sert d'assiette à l'impôt.

3° Enfin, les héritiers ont la faculté de faire procéder, à leurs frais et avant la déclaration, à l'évaluation par experts, des immeubles dépendant de la succession. L'évaluation ainsi obtenue est définitive et sert de base à la perception de l'impôt.

Dêtcrmiiuitioii de la valeur imposable de l'usufruit. — Dans plusieurs États, la valeur de l'usufruit est fixée, comme elle Test en France, à une quotité déterminée de la valeur en pleine propriété des biens soumis à l'usufruit, sans avoir égard à l'âge de l'usufruitier. Il en est ainsi en Espagne, dans le grand-duché de Bade, dans le grand-duché de Luxembourg, en Belgique, en Russie, ainsi que dans les cantons suisses d'Argovie, de Fribourg et de Schaffliouse.

L'Italie a adopté un système à peu prés semblable ; l'usufruit constitué pour un temps indéterminé ou dépassant dix ans s'évalue à la moitié de la pleine propriété; lorsque l'usufruitier a plus de cinquante ans, la valeur est fixée au quart des biens.

En Allemagne, tous les États, à l'exception du firand-duché de Bade, calculent la valeur de l'usufruit viager d'après l'âge de l'usufruitier.

Dans le canton de Genève, l'usufruitier paie, s'il est âgé de cinquante ans ou au-dessous, sur la moitié de la valeur totale ; de cinquante à soixante ans, il paie sur le tiers ; de soixante à soixante-dix ans, sur le quart ; au-dessus de soixante-dix ans, sur le huitième.

Dans plusieurs cantons suisses, les transmissions d'usufruit à titre gratuit et par décès ne sont assujetties â aucun im[)ot ; l'usufruitier est tenu seulement de payer au nu-projjriétaire les intérêts des droits de mutation acquittés par ce dernier et cela pendant toute la durée de l'usufruit. Telle est notamment la législation du canton de Vaud. C'est également le système adopté au Chili et au Guatemala.

Nature du tarif. — Dans le canton suisse de Glaris, le tarif est fixé au taux unique de cinq francs I)ar mille francs des biens délaissés, quel que soit le degré de parenté.

Des tarifs progressifs sont en vigueur en Angleterre (droit lie probate), dans les cantons suisses de Berne, de Schallhouse. de Solcure, de Thurgovie, de Zurich.

Les tarifs, variables suivant le degré de parenté, sont au contraire [iroporlionnels en Angleterre {lefjahj duly et .succession duti/)^ eu Allemagne, en Belglcjne, en Espagne, en Italie, dans les Pays-Bas, en Uoiiinanie, en Russie, dans les cantons suisses d'Argovie, de Bàle, de Fribourg, de Genève, de Lu-

SUGRES

cerne, de INeuchàtel, du Tessin, etc., ainsi qu'au Chili et au Guatemala.

Pays où il n'existe pas d'impôt sur les successions. — Aux États-Unis, l'impôt sur les successions a été aboli en 1870 ; il n'existe pas en Serbie, dans les cantons suisses d'Appenzell, d'Oberwalden, de Schwytz et du Valais, au Maroc, au Canada, au Mexique, dans l'Uruguay, aux Indes anglaises, au Japon et en Australie.

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III. Proposition Maiijan sur la réforme générale de l'impôt. Rapport de M. Dupuy-Dutemps. Annexe au proces-verbal de la séance de la Chambre du 9 juillet 1892.

SOMMAIRE, i. DÉFINITIONS.

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